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Arnaud Richard
Question N° 83189 au Ministère du de l'État


Question soumise le 6 juillet 2010

M. Arnaud Richard appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, modifiant le 36° de l'article 81 du CGI relatif aux exonérations fiscales des rémunérations d'une activité exercée pendant l'année universitaire dans le limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance. L'instruction fiscale 5 F 1131 n° 19, reprise dans l'instruction fiscale 5 F-12-08 n° 46 du 29 avril 2008, précise que cette disposition s'applique également aux stages obligatoires, effectués en entreprise, à condition que ces stages font partie intégrante du programme, présentent un caractère obligatoire et que leur durée n'excède pas 3 mois. Or dans la réalité et en fonction des études poursuivies, il apparaît que les stages obligatoires, indispensables pour la validation des formations et l'obtention des diplômes, dépassent fréquemment les 3 mois ce qui rend les personnes concernées inéligibles aux exonérations fiscales prévues à l'Article 81 CGI. Une telle pratique fiscale, non expressément prévue par la législation, est particulièrement pénalisante pour des jeunes qui poursuivent des études ou leurs familles en cas de rattachement fiscal. Ceci est d'autant plus vrai en cas de poursuite des études dans des écoles de commerce, qui imposent une parfaite connaissance de l'entreprise, alors même que le législateur et le Gouvernement entendent favoriser les études orientées directement vers la vie pratique, facteur de lutte contre le chômage et indispensables à notre économie. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour permettre aux étudiants qui effectuent de stages obligatoires d'une durée supérieure à 3 mois de bénéficier d'une exonération fiscale, dans la limite du plafond des rémunérations versées, soit trois fois le montant du SMIC et de rectifier en conséquence la documentation administrative en question.

Réponse émise le 14 décembre 2010

Afin d'améliorer la situation des étudiants qui travaillent pour financer leurs études, le 36° de l'article 81 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail de l'emploi et du pouvoir d'achat (« loi TEPA »), exonère d'impôt sur le revenu, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance, les salaires perçus par les jeunes âgés d'au plus 25 ans au 1er janvier de l'année d'imposition en contrepartie d'une activité exercée tout au long de l'année scolaire ou universitaire ou durant leurs congés. Les étudiants qui effectuent des stages en entreprise et perçoivent, à ce titre, une gratification ne peuvent en bénéficier. Ils ne sont pas placés dans un état de subordination envers un employeur dans le cadre d'un contrat de travail, mais sous la double autorité de leur établissement d'enseignement et de l'entreprise auprès de laquelle ils effectuent leur stage. La convention de stage dont les modalités sont prévues par le décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, définit les tâches professionnelles éventuellement confiées aux stagiaires en fonction de leurs objectifs de formation. Les stages ont, en effet, à la fois vocation à compléter la formation théorique dispensée par les établissements d'enseignement et à faciliter l'insertion professionnelle des futurs diplômés. Les gratifications perçues par les étudiants et les élèves des divers ordres d'enseignement qui effectuent des stages en entreprise sont exonérées d'impôt sur le revenu lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : les stages doivent faire partie intégrante du programme de l'école ou des études, ils doivent présenter pour l'élève ou l'étudiant un caractère obligatoire et leur durée ne doit pas excéder trois mois. Cette exonération, prévue par la doctrine administrative (cf. n° 19 de la DB 5 F 1 131), peut se cumuler à l'exonération prévue par le 36° de l'article 81 du CGI précitée.

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