M. Arnaud Richard attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la réglementation relative à l'accès à l'allocation adulte handicapés des personnes ayant un taux de handicap compris entre 50 % et 79 %. L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le handicap subi doit entraîner une « restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi », remplaçant les anciennes dispositions plus restrictive, il semblerait que le décret nécessaire pour définir cette nouvelle précision, soit toujours en attente de publication. Par conséquent, le décret D 821-1 qui contient toujours l'ancienne restriction, rendue caduque par la volonté du législateur, continue à être appliqué. Il lui demande de lui indiquer les raisons qui entraînent la non-publication d'un décret d'application d'un texte voté et les mesures qu'il entend prendre pour remédier à ce dysfonctionnement grave et préjudiciable aux personnes handicapées concernées.
La notion de « restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi » a été précisée par le décret n° 2011 du 16 août 2011 qui a introduit un article D. 821-1-2 au code de la sécurité sociale (CSS). Le texte précise aussi la durée de validité de la reconnaissance d'une telle restriction, pouvant varier entre un et deux ans. De fait, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) peut être très fluctuante et évolutive, en fonction de l'intervention de nombreux facteurs, intrinsèques à chaque personne ou d'origine extérieure (moyens de compensation du handicap...). Ce texte modifie également l'article R. 821-5 du CSS pour limiter la durée de validité de I'AAH, attribuée au titre de l'article L. 821-2 du CSS, à une période de deux ans maximum.
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