Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le fait que les maires peuvent, sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme s'opposer à l'alimentation en eau ou en électricité de caravanes installées en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme et notamment de l'article L. 443-1. Cette mesure ne concerne toutefois que les branchements définitifs et non les branchements provisoires, lesquels sont exclus du champ d'application de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme. Mais il n'existe pas de définition de ce que sont les branchements provisoires. En conséquence, elle lui demande de préciser ce qu'il convient d'entendre par branchement provisoire au sens de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme.
L'installation d'une caravane sur parcelle est soumise à autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière d'urbanisme au-delà de trois mois de stationnement consécutifs dans l'année. L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permet aux maires de s'opposer au raccordement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone des caravanes dont l'installation sur parcelle privative n'a pas fait l'objet d'une autorisation. Le branchement définitif se matérialise par un contrat d'abonnement et l'installation d'un compteur. Concernant le branchement provisoire, le législateur a reconnu qu'il ne pouvait être fait application de l'article L. 111-6, notamment aux équipements nécessaires aux chantiers, foires et marchés. La notion de branchement provisoire ne fait l'objet d'aucune définition juridique liée à sa durée. Par ailleurs, dans l'arrêt commune de Caumont-sur-Durance, en date du 9 avril 2004, le Conseil d'État a retenu la notion de caractère d'urgence pour motiver l'annulation d'un refus de raccordement au réseau EDF, eu égard aux conditions de vie des occupants d'une caravane installée irrégulièrement.
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