M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le dossier des antennes relais de retransmission des caméras de vidéoprotection. En effet, une réponse quelque peu inappropriée à une question qu'il lui avait posée sur cette question de l'utilisation « d'un clocher », pour assurer un renvoi-relais, pour l'équipement de vidéo-protection d'une collectivité, apparaissait comme inadaptée et non relue par des yeux politiques, mais sous le seul prisme administratif et technocratique, et ne prenait pas en compte les difficultés des élus (question n° 27674 du 15 juillet 2008, réponse publiée au JO du 16 septembre 2008, page 8054). Dès lors, cette question se pose dans plusieurs communes qui s'équipent peu à peu, pour trouver un point culminant sur la géographie et la topographie de leur collectivité locale. Le clocher est souvent le point le plus élevé pour atteindre l'ensemble des points de diffusion des images des caméras implantées, notamment sur les lieux névralgiques d'une commune. Dès lors, cette question doit se poser dans plusieurs autres collectivités faisant le choix de la vidéoprotection. Un contact du ministre de l'intérieur, également ministre des cultes, avec l'épiscopat pourrait donc se justifier, dans les mois qui viennent. Elle pourrait être aussi coordonnée avec l'Association des maires de France qui doit être saisie de nombreux autres cas. Il lui demande donc de lui indiquer sa position personnelle sur ce dossier et son avis sur cette suggestion.
La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité instaure un régime d'autorisation préfectorale préalable à l'installation de tout système de vidéoprotection sur la voie publique et dans les lieux ou établissements ouverts au public. Les collectivités territoriales peuvent être autorisées à installer des systèmes de vidéoprotection conformément aux dispositions du II de l'article 10 de cette loi. La réglementation en vigueur ne précise ni la nature du réseau devant être mis en place (filaire, wi-fi...) ni si l'acheminement des flux doit être optimisé au moyen d'une antenne-relais de transmission installée sur l'un des points topographiques les plus élevés du territoire couvert. En effet, les troisième et quatrième alinéas de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection, précisent seulement, en ce qui concerne les modalités de transit des flux vidéo, que les réseaux de transfert des données doivent offrir une bande passante adaptée aux finalités du système, prendre en compte la sécurité des données transmises, garantir leur disponibilité, préserver leur confidentialité et conserver leur intégrité. Il appartient donc à chaque demandeur d'une autorisation de choisir le mode de transmission le plus adapté à la configuration des lieux vidéoprotégés. En ce qui concerne plus particulièrement l'implantation d'antennes-relais sur les clochers d'églises, les maires ont compétence pour délivrer les autorisations d'installation pour de tels équipements sur les édifices dont ils sont propriétaires. Cependant, dès lors qu'il s'agit d'un édifice construit avant 1905, affecté au culte en vertu des dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, l'accord du ministre du culte qui dispose, en sa qualité d'affectataire, des pouvoirs de police pour toutes les parties de l'édifice est obligatoire. En outre, dans les cas où l'accord du ministre des cultes est requis, la pose d'antennes-relais pour la vidéoprotection fait l'objet d'une concertation approfondie entre l'opérateur, la commune, le ministre du culte et la population concernée afin de prendre en compte les particularités locales et de faciliter l'installation de ces systèmes. Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'a reçu aucune sollicitation des maires ou de leurs associations représentatives concernant l'utilisation des clochers en vue d'y installer des relais de vidéoprotection ou faisant état de difficultés à cet égard. Il n'est par ailleurs pas prévu d'organiser d'autres consultations avec les autorités religieuses que celles organisées à l'échelle locale.
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