M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la situation des praticiens hospitaliers adjoints contractuels. Ces praticiens adjoints contractuels ont les mêmes prérogatives et responsabilités qu'un médecin français titulaire. Ils soignent, opèrent, anesthésient et participent au service des gardes et astreintes dans les mêmes conditions que tout autre praticien hospitalier autorisé. Ces médecins sont appelés à occuper des postes désertés par leurs confrères français et sont devenus indispensables au bon fonctionnement de notre système de soins. Leur statut est précaire, et ces derniers n'ont pas le droit à la formation continue et peuvent être remerciés sans indemnités à la fin du contrat. Il faut préciser que leur salaire est bien inférieur à celui d'un praticien hospitalier. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin d'intégrer cette catégorie de médecins dans le statut de praticiens hospitalier.
Le statut des praticiens adjoints contractuels est régi par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et l'établissement français du sang. Ce décret a été modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 suite à la promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires afin de transposer dans ce statut la modification du régime de la gouvernance et de l'organisation interne des établissements publics de santé et de tirer les conséquences de la réforme de l'organisation sanitaire territoriale. Leur statut ne peut pas être considéré comme précaire puisqu'il prévoit notamment que les praticiens adjoints contractuels ont droit au développement professionnel continu en application des dispositions prévues à l'article 12-1 (obligation d'entretenir et perfectionner leurs connaissances) et à l'article 27 (congé de formation de 15 jours ouvrables par an) dudit décret. De même, ils bénéficient d'une indemnité de licenciement dont les modalités de mise en oeuvre sont prévues aux articles 52 à 57 du décret précité. Enfin, l'article 23 de ce décret prévoit qu'ils perçoivent après service fait des émoluments mensuels ainsi que diverses indemnités (indemnités de sujétion, indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu et le cas échéant, une indemnité pour activité dans plusieurs établissements). En revanche, n'étant pas praticiens hospitaliers, il appartient aux praticiens adjoints contractuels de passer le concours de praticien hospitalier afin d'être titularisés.
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