Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune condamnée par un tribunal administratif à indemniser une société et dont la condamnation a été prise en charge par son assureur. La cour administrative d'appel ayant réduit de façon significative la condamnation, la commune ne peut mettre en recouvrement le trop perçu par l'émission d'un titre puisqu'elle n'a pas acquitté l'indemnité qui a été payée en fait par l'assureur. Mais l'assureur qui n'était partie ni à la procédure devant le tribunal administratif ni à celle devant la cour administrative d'appel ne peut non plus agir en répétition de l'indu. Elle lui demande comment il peut être procédé pour recouvrer ce trop-perçu.
Aux termes de l'article 1235 du code civil, « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ». L'article 1376 du même code énonce par ailleurs « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Ainsi, dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, celui qui a payé ce qu'il ne devait pas (le solvens) est en droit, sans avoir à apporter aucune preuve, d'en obtenir la restitution de celui qui l'a reçu (l'accipiens) ; la circonstance que le solvens ait été ou non partie à l'instance à l'origine du versement des sommes en cause est, du reste, indifférente sur le droit dont il dispose pour agir en répétition de d'indu. En l'espèce, l'indu correspond au trop-perçu par la société victime, la cour administrative d'appel ayant réduit de façon significative la condamnation mise à la charge de la commune responsable par le tribunal administratif. L'assureur peut donc, en application des dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, obtenir la restitution du trop-perçu. C'est la position qui a été retenue par la Cour de cassation dans une situation similaire (Cass. 1re civ, 20 janvier 1998, n° 96-11176). L'assureur qui a procédé au paiement des sommes en cause dispose donc d'un droit d'action en répétition de l'indu, à l'encontre de la société qui les a reçues, dans la limite des sommes excédant la condamnation prononcée au profit de cette dernière par la cour administrative d'appel.
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