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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 80713 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 8 juin 2010

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait que, pour les enquêtes publiques préalables d'approbation des documents d'urbanisme, les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement énumèrent et précisent les renseignements devant impérativement figurer dans l'arrêté d'organisation de l'enquête publique préalable, les avis publiés dans deux journaux régionaux et les avis publiés par voie d'affiches. Parmi ces renseignements obligatoires figurent « l'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci » et « l'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ». Toutefois, pour de nombreuses enquêtes publiques préalables, les arrêtés préfectoraux et municipaux d'organisation de l'enquête publique et les avis publiés dans la presse n'indiquent pas ces renseignements réglementaires obligatoires. Elle lui demande si l'absence de ces précisions est susceptible d'entacher pour vice de forme la procédure de l'enquête publique préalable.

Réponse émise le 22 mars 2011

Les dispositions actuelles de l'article R. 123-13 du code de l'environnement définissent le contenu de l'arrêté d'organisation de l'enquête publique prévue par ce code et l'article R. 123-4 du même code les mesures de publicité de cette enquête. Ces dispositions s'appliquent aux enquêtes préalables à l'approbation des documents d'urbanisme sous réserve de certaines adaptations. En effet, s'agissant en particulier du plan local d'urbanisme, l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dispose que le projet de plan est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. L'article R. 123-19 du code de l'urbanisme précise que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale exerce, dans ce cas, les compétences attribuées au préfet, notamment par les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement. L'absence éventuelle de certaines mentions devant figurer dans un arrêté d'organisation d'enquête ou un avis d'enquête relatif à un projet de document d'urbanisme devrait donc être portée à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public concerné afin de réduire autant que possible les sujets de contestations. La juridiction administrative considère que l'arrêté prescrivant une enquête publique ne fait pas grief et n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir (Conseil d'État, 7 février 1990, n° 81691). Par ailleurs, le juge administratif considère que l'absence de certaines précisions dans l'avis de mise à l'enquête n'entraîne pas systématiquement une irrégularité de la procédure dès lors que le public a pu prendre connaissance du projet et formuler les observations y afférentes (CE, 7 décembre 1990, n° 110508 ; CAA Nancy, 7 octobre 2010, n° 09NC01719 ; CAA Marseille, 6 décembre 2010, n° 08MA02272). En tout état de cause, il n'appartient pas à l'autorité administrative, mais au juge administratif, de déterminer si une ou plusieurs absences de précisions dans les arrêtés ou les avis d'enquête constituent un vice de forme susceptible d'entacher d'irrégularité la décision, en fonction des particularités du déroulement de la procédure suivie.

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