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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 78913 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 18 mai 2010

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait que l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales prévoit des mesures permettant au maire d'une commune d'effectuer, aux frais du propriétaire du terrain, le nettoyage et le débroussaillage de celui-ci lorsque le manque d'entretien porte atteinte à l'environnement. Cette disposition devrait normalement s'appliquer tout particulièrement aux terrains situés à proximité de zones d'habitation ou même à l'intérieur des villages. Elle souhaiterait connaître les conditions et les modalités précises de mise en oeuvre par le maire.

Réponse émise le 6 juillet 2010

L'article 94 de la loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement, a inséré dans le code des communes un article L. 131-8-1, de portée générale, destiné à permettre la lutte contre les dangers ou les nuisances que constituent les terrains laissés en friches. Cette disposition a été codifiée à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT), concernant l'obligation faite au propriétaire ou à ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximale de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, ce qui inclut les travaux de débroussaillement. Après constatation sur place du défaut d'entretien de ce terrain, le maire peut, pour des motifs environnementaux, notifier par arrêté au propriétaire une mise en demeure d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de son terrain. Si, au jour fixé par l'arrêté de mise en demeure, les travaux prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut alors faire procéder d'office, par arrêté, à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. Ces textes autorisent le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article 2212-1 du CGCT, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon de l'article L. 2243-2 du même code ou l'obligation de débroussaillement prévue par les articles L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier. Le maire peut également intervenir sur un terrain privé non entretenu en vertu des dispositions de l'article L. 2243-2 du CGCT, dans le cadre de la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon. Il doit constater par procès-verbal provisoire l'abandon manifeste du terrain et ordonner les travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon. Ainsi, les pouvoirs de police générale qu'il détient en vertu du CGCT donnent au maire la possibilité d'agir afin de préserver les propriétaires des parcelles voisines des préjudices qui pourraient résulter du défaut d'entretien d'une parcelle, sans qu'il soit nécessaire de préciser par décret les modalités d'application de l'article L. 2213-25. Par ailleurs, des mesures de protection contre les organismes nuisibles pour les animaux et les végétaux figurent dans le code rural et de la pêche maritime. L'article L. 251-10 prévoit notamment que le coût de destruction des végétaux peut être recouvré à l'encontre du propriétaire qui a refusé d'effectuer les travaux dans les délais impartis. Des dispositions pénales spécifiques impliquent notamment des condamnations possibles à des amendes.

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