Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser les moyens dont dispose un candidat à l'obtention d'un marché public (article 35 II du code des marchés publics) pour connaître les motifs de rejet de son offre.
L'article 80 du code des marchés publics dispose que : « Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. » Il résulte du libellé de cet article que, dans le cas des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, passés en application des dispositions du Il de l'article 35 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'informer spontanément les candidats du rejet de leur candidature ou de leur offre et des motifs de ce rejet. En revanche, l'article 83 du code des marchés publics est d'application générale et concerne aussi ces marchés. En vertu de cet article, le candidat évincé peut demander par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre. Le pouvoir adjudicateur est tenu de lui répondre dans les quinze jours de la réception de sa demande.
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