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Éric Raoult
Question N° 78458 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 11 mai 2010

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'appellation provocatrice de certains groupes politico-religieux. En effet, ses structures ou groupuscules politico-religieux sont parfois amenés à voir le jour, à se créer, sans dépôt de statut associatif et à conduire une activité militante particulièrement offensive, voire agressive, à l'égard notamment de l'État d'Israël ou des modérés de la communauté musulmane. Ainsi, il peut paraître tout à fait surprenant, voire choquant, que le nom de « Cheib Yassine », fondateur du mouvement terroriste Hamas, puisse être donné à un tel groupuscule qui s'illustre sur la ville de Drancy, en venant perturber l'entrée des fidèles dans la mosquée de cette ville. Ce groupe radical n'a d'ailleurs pas hésité à menacer l'imam de cette mosquée de Drancy, adepte d'un islam modéré, tolérant, favorable au dialogue interreligieux (notamment avec la communauté juive) et défavorable au port du voile intégral. Peut-on intituler un groupe politico-religieux du nom d'un chef terroriste, même décédé ? N'est-ce pas en soi, une incitation à l'action politique violente et à la haine religieuse ? Les pouvoirs publics peuvent-ils admettre une telle dérive qui semble tolérer que le territoire national devienne le lieu d'affrontements, sur des conflits du Proche-Orient, qui ne sont pas les nôtres ? Tous ces éléments ne devraient-ils pas plutôt conduire à prononcer une dissolution de cette organisation ainsi dénoncée, du fait de son appellation provocatrice, comme de ses provocations ? Il lui demande donc ses intentions en ce domaine.

Réponse émise le 18 janvier 2011

L'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende ceux qui auront publiquement provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, à une nation, une race ou une religion déterminée. La jurisprudence analyse la provocation directe comme la volonté indiscutable de l'auteur de susciter par ses propos des passages à l'acte. Par ailleurs, l'article 24, alinéa 3, de la même loi réprime plus sévèrement (cinq ans d'emprisonnement et 45 000 EUR d'amende) ceux qui auront directement provoqué aux actes de terrorisme ou qui en auront fait l'apologie. L'apologie consiste à décrire, présenter ou commenter une infraction en invitant à porter sur elle un jugement moral favorable. Elle peut vanter une infraction dans l'abstrait ou s'appliquer à des infractions effectivement consommées. À l'apologie de l'infraction, la jurisprudence assimile celle de la personne de son auteur. Par ailleurs, en application du 6° de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, peuvent être dissous par décret rendu par le Président de la République en conseil des ministres les groupements de fait qui provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. La motivation d'une décision de dissolution administrative doit mettre en évidence la gravité des dangers pour l'ordre public et la sécurité publique liée à l'activité du groupement ou de l'association. Le Conseil d'État tient compte de considérations de fait et de droit pour justifier le maintien d'une décision de dissolution (CE, n° 29614 du 17 novembre 2006 concernant le groupement de fait « Tribu Ka »). Les services du ministère de l'intérieur sont particulièrement attentifs aux agissements du groupement de fait mentionné par l'honorable parlementaire et ne manqueront pas de tirer toutes les conséquences d'éventuels agissements entrant dans le champ des législations qui viennent d'être rappelées.

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