Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'un décret du 10 juillet 2001 a modifié l'article 37 du décret du 30 décembre 1809 applicable en Alsace-Moselle concernant les conseils de fabrique. Cette modification prend acte de ce que, dorénavant, un même prêtre desservant a en charge plusieurs paroisses. De ce fait, les conseils de fabrique de toutes les paroisses desservies sont tenus de participer aux dépenses d'entretien du presbytère. Elle souhaiterait qu'il lui précise ce qu'il faut entendre par dépenses d'entretien. Notamment, elle souhaite savoir si les travaux de réfection du presbytère sont compris dans cette notion. Le cas échéant, elle souhaiterait également qu'il lui précise si la paroisse où réside le prêtre desservant peut décider seule des travaux et notifier ensuite unilatéralement la quote-part à payer aux autres paroisses ou si, au contraire, une concertation préalable doit être assurée entre les différentes paroisses concernées.
En application de l'article 37-5° du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques dans sa rédaction issue de la modification introduite par le décret du 10 juillet 2001, la fabrique doit assurer sa part dans les dépenses pour les travaux effectués sur le presbytère occupé par le prêtre désigné par l'évêque, pour desservir la paroisse à titre d'administrateur. Par travaux, il faut entendre ceux désignés au 3° de l'article 37 précité, à savoir, les travaux d'embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction. Par ailleurs, s'il incombe au conseil de fabrique de la paroisse de résidence du prêtre de décider la réalisation de tels travaux, c'est à l'évêque qu'il appartient de répartir les dépenses entre les différentes fabriques concernées, sans qu'aucun critère ne soit défini.
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