M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les aménagements au sein des espaces naturels sensibles. Cette compétence optionnelle des départements introduite par la loi d'aménagement du 18 juillet 1985, leur permet de préserver la qualité des sites, paysages, milieux naturels et champs naturels d'expansion de crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels. Dans ce cadre, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il semble y avoir une incompatibilité entre le cadre d'affectation des crédits de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (article L 142-10 du code de l'urbanisme notamment) et le développement de maraîchage biologique sur une partie d'un site préalablement acquis par une collectivité locale avec cette taxe, afin de préserver un champ naturel d'expansion de crues.
Il résulte des articles combinés L. 142-1 et L. 142-2 du code de l'urbanisme que le département peut utiliser la taxe départementale des espaces naturels sensibles (MENS), notamment pour acquérir des terrains constituant des champs naturels d'expansion des crues, en vue d'assurer la préservation de ces espaces naturels. Par ailleurs, l'article L. 142-10 du code de l'urbanisme prescrit l'ouverture au public des espaces naturels sensibles acquis au moyen de la TDENS. Le développement du maraîchage biologique sur une partie d'un site préalablement acquis au moyen de la TDENS afin de préserver un champ naturel d'expansion des crues semble compatible avec la condition d'ouverture au public précitée, dès lors que ce dernier conserve la possibilité d'accéder à la partie non cultivée de ces sites.
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