Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les injustices engendrées par le mode de détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul des pensions. Elle lui expose que la réglementation en vigueur pénalise, par rapport aux pluri-pensionnés n'ayant cotisé que dans les régimes d'assurance vieillesse français, ceux (en particulier, les travailleurs frontaliers) qui ont effectué une partie de leur carrière à l'étranger. Elle lui rappelle que la Commission européenne, saisie du problème, a estimé que le mode de calcul susvisé portait atteinte au libre droit de circulation prévu par la législation européenne et a adressé aux autorités françaises une mise en demeure à ce sujet. Elle lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette situation.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur les mesures envisagées pour rapprocher la situation des polycotisants frontaliers de celle des polycotisants aux seuls régimes français. Le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 a permis un rapprochement entre le régime général et les régimes dits « alignés » (régimes des salariés agricoles, des artisans, des industriels et des commerçants), dans le cadre de la prise en compte des meilleures années pour déterminer le salaire ou revenu annuel moyen. Cette modification issue du nouvel article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale permet de mettre un terme aux distorsions préexistantes entre les assurés relevant de deux ou plusieurs desdits régimes et ceux ayant cotisé à un seul d'entre eux. Toutefois, cet amendement a pu être rendu possible parce que le régime général et les régimes alignés utilisent les mêmes paramètres de calcul de la pension de leurs assurés, ce qui n'est pas le cas par exemple pour les régimes spéciaux français ou bien a priori pour des régimes d'assurance vieillesse étrangers. Ceci a pour conséquence que des travailleurs frontaliers ayant cotisé à des régimes d'assurance allemands et français bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance pour la détermination du taux de liquidation de leurs pensions mais pas pour la détermination du salaire ou du revenu moyen qui servira de calcul à leur pension vieillesse. C'est également le cas en droit interne pour des personnes ayant cotisé, par exemple, au cours de leur carrière à un régime aligné puis à un régime spécial. Pour autant, l'absence d'équivalence a priori entre des régimes d'assurance vieillesse étrangers et le régime général ainsi que les régimes alignés est problématique dans des hypothèses où le régime étranger fonctionne selon une logique comparable à celle qui prévaut pour le régime général et les régimes alignés. C'est ce qu'a rappelé la Commission européenne dans le cadre d'une procédure précontentieuse initiée contre la France sur ce sujet. Sensible aux arguments développés par la Commission, le Gouvernement étudie actuellement la possibilité d'étendre cet avantage aux régimes d'assurance vieillesse étrangers. Toutefois, une telle extension n'est envisageable que pour autant que les régimes étrangers en question présentent des caractéristiques communes avec le régime général et les régimes alignés dans le mode de calcul de la pension.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.