Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le fait que les « secrétaires de mairie-instituteurs » ont été reconnus par la loi du 30 octobre 1886 sur l'enseignement scolaire qui autorise, dans son article 25, l'instituteur rural à exercer également les fonctions de secrétaire de mairie. Celui-ci indique : « Les instituteurs communaux peuvent exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental ». Ce texte a permis jusqu'en 1984, aux instituteurs intéressés d'être recrutés comme secrétaires de mairie stagiaires puis titularisés. Ils étaient donc titulaires de l'emploi communal de secrétaire de mairie. Au nombre de 25 000 dans les années 1950, ils ne sont plus aujourd'hui qu'environ 2 000. La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ont modifié le dispositif préexistant. Un fonctionnaire ne peut plus être titulaire simultanément de deux grades relevant de deux fonctions publiques différentes. Le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet (et la circulaire ministérielle du 28 mai 1991) prévoit désormais que les instituteurs qui souhaitent occuper des fonctions de secrétaire de mairie peuvent le faire en tant qu'agents non titulaires dans les collectivités de moins de 2 000 habitants. Toutefois, ces nouvelles dispositions n'affectent pas la situation des secrétaires de mairie-instituteurs recrutés antérieurement, qui restent titulaires à titre personnel de leur emploi. On est donc en présence de deux cas de figure : les secrétaires de mairie-instituteurs « d'avant 1991 » qui sont titulaires de deux fonctions publiques différentes et ceux « d'après 1991 » qui sont titulaires de l'éducation nationale et agents non titulaires en collectivité territoriale. Pour ces deux catégories, la question du cumul des pensions (et la question du droit à cotisation) se pose et se révèle particulièrement complexe. Ces personnes qui relèvent à la fois de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale se voient refuser le droit de cotiser à l'IRCANTEC tant qu'ils ne sont pas retraités de l'éducation nationale. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les règles de cotisation et de cumul de pensions applicables à cette profession qui rend encore tant de services dans les petites communes rurales de France.
Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'autorisation faite à l'instituteur rural, par l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'enseignement scolaire, d'exercer également les fonctions de secrétaire de mairie. La situation des secrétaires de mairie - instituteurs titulaires de deux emplois publics - est régie par l'article L. 76 du code des pensions. Le fonctionnaire occupant simultanément deux emplois relevant de l'État - comme un instituteur - et de l'une des collectivités visées à l'article L. 5 de ce code - tel un secrétaire de mairie - et prenant sa retraite au titre de l'un d'entre eux, peut faire liquider sa pension sur la base du traitement afférent à cet emploi. L'intéressé peut demeurer en fonction dans un second emploi jusqu'à la limite d'âge de cet emploi et cumuler sa pension avec la rémunération perçue. Lors de son admission à la retraite au titre du second emploi, ce fonctionnaire peut obtenir, sur la base du traitement afférent à cet emploi, soit une pension rémunérant les services non pris en compte dans la première pension, soit, après annulation de celle-ci, une pension unique rémunérant la totalité de ses services. Le fonctionnaire titulaire de deux emplois publics, mis à la retraite en même temps au titre de chacun d'entre eux, désigne l'emploi dont le traitement servira de base à la liquidation de sa pension. La situation d'un instituteur exerçant les fonctions de secrétaire de mairie en tant qu'agent non titulaire, à temps incomplet, comme le prévoit le décret n° 91-298 du 20 mars 1991, est différente. En effet, les agents non titulaires employés dans le secteur public relèvent du régime général et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Toutefois, l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale distingue l'activité accessoire - ici, celle de secrétaire de mairie à temps incomplet - de l'activité principale - celle d'instituteur - et prévoit, dans une telle situation, qu'aucune cotisation n'est due au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Tant que le fonctionnaire conserve son activité d'instituteur, il demeure soumis à ces dispositions du code de la sécurité sociale. En revanche, s'il prend sa retraite d'instituteur, il peut cotiser parallèlement au régime général et à l'IRCANTEC dans son emploi d'agent non titulaire secrétaire de mairie et acquérir, à ce titre, les droits correspondants. Les modalités de cumul de sa retraite de fonctionnaire et de sa rémunération de secrétaire de mairie sont fixées par les articles L. 84 et L. 85 du code des pensions. Le cumul est possible dans la limite du tiers du montant brut de la pension. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension, après application d'un abattement égal à la moitié du minimum garanti (soit un peu plus de 500 EUR par mois). En outre, l'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a assoupli ces conditions de cumul : le cumul intégral est possible à partir de soixante ans pour tout fonctionnaire justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes confondus, permettant de liquider sa retraite à taux plein (en 2010, 162 trimestres).
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