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Éric Raoult
Question N° 74628 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 23 mars 2010

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'augmentation des occupations de lieux de travail dans les conflits sociaux. En effet, depuis plusieurs années, l'occupation illicite des usines, bureaux, hôpitaux, universités ou écoles, dans le cas de grève ou de conflit social, est une dérive inquiétante, par son caractère violent et son absence de tentatives de dialogue, préférant parfois aller jusqu'à la séquestration, voire à des dégradations et même à des violences aux personnes. La crise économique ne peut justifier ces nouvelles formes de méthodes revendicatives dans le cadre de conflits sociaux et de négociations salariales. Ces dérives violentes doivent être dénoncées rapidement par les pouvoirs publics et donner lieu à un dialogue, au niveau national, pour endiguer ce phénomène, qui ne peut qu'engendrer de réels dangers pour notre démocratie. Cette question n'est pas mineure et devrait donc être prise beaucoup plus au sérieux par l'État. Une réflexion interministérielle avec son collègue ministre des affaires sociales devrait donc être mise à l'étude. Il lui demande donc de lui indiquer sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 21 septembre 2010

Lorsque des décisions juridictionnelles condamnent des occupants de locaux professionnels, sans titre, à les évacuer, les autorités de police prêtent, en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique aux bénéficiaires de ces décisions de justice aux fins de leur bonne exécution. En outre, aux termes de l'article 17 de la même loi, l'huissier de justice chargé de l'exécution peut également requérir le concours de la force publique. De telles interventions sont fréquentes et leur mise en oeuvre est souvent délicate et difficile pour les forces de l'ordre, dans le cas, notamment, de conflits sociaux donnant lieu à des occupations de locaux professionnels. Eu égard à ces difficultés, la responsabilité qu'encourt l'État à ce titre est subordonnée à l'existence d'une faute lourde. Au surplus, dans l'hypothèse où une demande d'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre de locaux se heurte à un refus légal de la part de l'administration, la responsabilité de l'État est engagée sans faute selon une jurisprudence constante (CE Ass. 3 juin 1938, société cartonnerie Saint-Charles, p. 529 ; CE 17 février 1988, Laporte, p. 70 ; CE 6 mai 1991, société automobiles Citroën, p. 172 ; CE 8 juillet 1992, SA automobiles Peugeot). Le ministre de l'intérieur n'approuve évidemment pas les occupations illicites de locaux professionnels. Il rappelle toutefois que la mise en oeuvre de la force publique pour mettre fin à ces occupations relève d'une appréciation au cas par cas, en fonction des circonstances locales, afin de garantir le maintien de l'ordre public.

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