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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 74091 au Ministère du de l'État


Question soumise le 16 mars 2010

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les communes et les syndicats intercommunaux peuvent décider d'allouer une indemnité dite de conseil qui est directement versée au percepteur. C'est un des derniers cas où un fonctionnaire de l'État perçoit des gratifications de personnes physiques ou morales qui sont ses interlocuteurs administratifs. Elle lui demande si une telle situation lui semble satisfaisante du point de vue de la déontologie car un percepteur contrôle la légalité des paiements effectués par la commune. De plus, le percepteur effectue tout simplement son travail ; sinon le même raisonnement pourrait conduire à faire verser également une indemnité dite de conseil aux sous-préfets ou aux chefs de service d'autres administrations.

Réponse émise le 21 juin 2011

Les comptables du Trésor peuvent fournir personnellement une aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. Ces textes précisent de manière non exhaustive les prestations pour lesquelles les comptables du Trésor peuvent intervenir personnellement en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptable assignataire, en matière budgétaire, économique, financière, fiscale et comptable. L'attribution de l'indemnité de conseil et son montant font l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. Les arrêtés susmentionnés déterminent un montant maximum théorique d'indemnité de conseil que la collectivité a toute latitude de moduler en fixant un taux, en fonction des prestations demandées au comptable, dans la limite d'un montant plafonné au traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique. Les collectivités territoriales disposent ainsi d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l'indemnité correspondante. Cette liberté ne saurait affecter l'indépendance dont font preuve les comptables publics dans l'exercice de leur mission de comptable assignataire, indépendance garantie par l'éventuelle mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire par le juge des comptes. Les modalités de détermination de l'indemnité de conseil des comptables présentent l'avantage de tenir compte du niveau de service fourni par le comptable, mais aussi des capacités financières de chaque collectivité territoriale. Au total, et au bénéfice de ces explications, il doit être clair pour les élus comme pour les comptables que l'indemnité, que la collectivité a la liberté de décider, n'est pas la contrepartie de la qualité de service que toute collectivité est en droit d'attendre des services de la direction générale des finances publiques (DGFIP) - services dont le renforcement est l'un des buts de la création de la DGFIP - mais de l'engagement personnel, souvent consenti en dehors des horaires habituels de travail, du comptable.

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