Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les difficultés que rencontrent certains frontaliers résidant en France et exerçant leur activité professionnelle libérale à l'étranger au sein d'une société de capitaux dont ils sont associés, au regard de l'application du régime des biens professionnels à ces droits sociaux. La doctrine administrative DB 7 S 335 n° 5 et 6, à jour au 1er octobre 1999, précise que les droits sociaux détenus par les redevables domiciliés en France, dans une société de droit étranger, assimilable aux catégories correspondantes du droit des sociétés françaises peuvent être considérés comme des biens professionnels, s'ils satisfont à l'ensemble des conditions comparables à celle prévues pour les sociétés françaises. Ainsi, dans l'hypothèse où les droits sociaux sont détenus dans une société étrangère soumise à l'impôt sur les bénéfices dans son pays, leur détenteur peut prétendre à l'exonération au titre des biens professionnels aux conditions de seuil de détention de droits de vote et de droits financiers identiques et s'il exerce à titre principal des fonctions comparables à celles mentionnées à l'article 885 O bis du CGI. La doctrine administrative DB 7 S 3314 n° 48, à jour au 1er octobre 1999, prévoit, par ailleurs, que lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une SARL, il est admis que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels, si leur détenteur y exerce sa profession principale, même s'il ne remplit pas la condition relative au seuil minimum de participation de 25 % et celle relative à la nature des fonctions normalement exigées. La doctrine précise, en outre, qu'il en va ainsi dans le cas où la possibilité d'exercer collectivement une profession libérale sous la forme de SARL est admise, ce qui est notamment le cas des experts-comptables. La tolérance administrative DB 7 S 3314 n° 48 ne précise toutefois pas si elle est applicable au cas d'une personne résidant en France et exerçant une profession libérale à titre principal collectivement au sein d'une société à responsabilité limitée de droit étranger dont il détient une quote-part de capital inférieure à 25 %, mais dans laquelle il assume des fonctions de direction équivalentes à celles visées à l'article 885 O bis du CGI. Elle lui demande de préciser la position de son administration à ce sujet.
En matière d'impôt de solidarité sur la fortune, il est admis que les droits sociaux détenus par des redevables domiciliés en France dans une société de droit étranger assimilable aux catégories correspondantes du droit des sociétés françaises soient considérés comme des biens professionnels s'ils satisfont à l'ensemble des conditions posées aux articles 885 N à 885 R du code général des impôts (CGI). Dans cette situation, pour savoir quelles sont les conditions applicables, il appartient aux redevables de déterminer à quel type de société française les sociétés étrangères dont ils sont associés peuvent être rattachées, en fonction des caractéristiques propres de ces dernières, et de démontrer qu'ils exercent dans ces sociétés des fonctions similaires à celles mentionnées à l'article 885 O bis du code précité. Par ailleurs, en présence de l'exercice d'une activité libérale à travers une SA ou une SARL dont le redevable est associé, la doctrine administrative 7 S 3314 n° 48 prévoit une dérogation aux conditions de détention minimale de 25 % du capital social et de la nature des fonctions exercées. Il est ainsi admis que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels, si leur détenteur y exerce sa profession principale, même s'il ne remplit pas les conditions relatives au seuil minimum de participation de 25 % et à la nature des fonctions normalement exigées. Cette dérogation a vocation à s'appliquer aux titres détenus dans une société de droit étranger.
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