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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 73956 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 16 mars 2010

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait que le développement des éoliennes s'intègre dans une logique environnementale. Toutefois, cette même logique devrait amener les pouvoirs publics à se préoccuper du futur démantèlement desdites éoliennes lorsqu'elles arriveront en fin d'exploitation. En effet, le moment venu, la collectivité risque, sinon, d'être confrontée à un gestionnaire d'éoliennes qui disparaîtra en laissant les installations à l'abandon. Afin de ne pas créer un problème environnemental à échéance de 20 ou 30 ans, elle lui demande s'il serait possible d'obliger les constructeurs d'éoliennes à déposer une caution bancaire au moment de la construction afin de garantir, le moment venu, le démantèlement des installations.

Réponse émise le 22 février 2011

Le plan de développement des énergies renouvelables de la France issu du Grenelle de l'environnement et décliné dans la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de production d'électricité prévoit, à l'horizon 2020, l'installation d'une capacité totale de 11 500 MW à partir de l'énergie éolienne terrestre en 2012 et de 19 000 MW en 2020. La loi portant engagement national pour l'environnement dite, loi Grenelle 2, comporte en son article 90 une nouvelle rédaction de l'article L. 553-3 du code de l'environnement, relatif à la constitution de garanties financières en vue d'assurer le démantèlement des parcs éoliens et la remise en état du site à la fin de l'exploitation. La loi Grenelle 2 prescrivant l'assujettissement des éoliennes à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les travaux sur le décret déterminant les modalités de constitution des garanties financières sont réalisés dans ce nouveau cadre. Dans l'attente de la mise en oeuvre de ces dispositions, des conventions peuvent être établies par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale avec l'exploitant d'un parc éolien.

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