Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur le cas d'une commune dont le ban comporte des fossés destinés à faciliter l'écoulement des eaux. Or la négligence de certains riverains pour leur entretien conduit à la dégradation des cultures par un excès d'humidité. Si la commune accepte de financer elle-même le curage des fossés, elle lui demande quels sont les moyens dont elle dispose pour passer outre au refus d'un ou de plusieurs riverains d'autoriser l'accès à leur propriété. Par ailleurs, si la commune ne désire pas financer elle-même le curage, elle souhaiterait savoir si elle dispose cependant de moyens de coercition sur les riverains récalcitrants et, si oui, lesquels.
Conformément à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour prescrire les travaux d'entretien des cours d'eau selon les modalités des articles L. 151-36 et 151-37 du code rural. La collectivité à l'origine de cette procédure prend en charge les travaux prescrits. Elle peut toutefois, selon les conditions fixées à l'article L. 151-37 du code rural, faire participer aux dépenses les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent intérêt. En cas d'urgence ou de risque grave pour la sécurité ou la salubrité publique, le maire peut ordonner les travaux au titre de ses compétences générales de police conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Dans tous les cas, au titre de l'article 211-7 du code de l'environnement ou des pouvoirs de police, il est possible d'obtenir le libre passage dans la propriété.
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