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Françoise de Panafieu
Question N° 7383 au Ministère du du territoire


Question soumise le 16 octobre 2007

Mme Françoise de Panafieu attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'interprétation de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme. Il apparaît, à la lecture de cet article, que l'ensemble des constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable, peut bénéficier, dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, d'un dépassement du coefficient d'occupation des sols. Or, il apparaît dans l'énoncé du chapitre VIII, dont l'unique article est l'article L. 128-1, une contradiction puisque ce dernier est annoncé comme contenant les « dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat ». Cette contradiction, résultant sans doute de l'absence de l'adoption d'un amendement de coordination lors des débats, est très nette quand, afin d'éclairer la compréhension de cet article, on lit les débats parlementaires ayant présidé à l'élaboration de ce texte. Manifestement, la volonté du législateur était de permettre le dépassement du COS non seulement pour l'habitat mais également pour l'ensemble des constructions, bâtiments tertiaires compris. Elle lui demande de bien vouloir lui confirmer que l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme s'applique bien à l'ensemble des constructions.

Réponse émise le 24 juin 2008

L'article L. 128-1 du code de l'urbanisme dispose que le dépassement de coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. Un décret en Conseil d'État détermine les critères de performance et les équipements pris en compte. L'article L. 128-2 précise que ces dispositions sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal. Ces dispositions ne mentionnent pas qu'elles ne s'appliquent qu'aux constructions à usage d'habitation, à l'exclusion des autres constructions. Par ailleurs, les critères de performance énergétique et les équipements pris en compte sont ceux définis par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 et applicable aux demandes de permis de construire déposées à compter de cette date. Ces critères de performance énergétique sont applicables à l'ensemble des constructions, quel que soit leur usage, et non aux seules constructions à usage d'habitation. L'intitulé du chapitre VIII « Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat », dans lequel figurent ces articles L. 128-1 et L. 128-2 du code de l'urbanisme n'apparaît donc pas en cohérence avec les dispositions qu'il contient et devra être prochainement modifié.

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