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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 73555 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 9 mars 2010

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le fait que lorsqu'une affaire pénale se termine par une transaction selon la procédure dite du « plaider coupable », une audience d'homologation est organisée. Or la loi prévoit qu'il est ensuite possible pour un tiers d'obtenir du greffe de la juridiction qui a rendu le jugement la copie de l'ordonnance d'homologation après qu'elle soit devenue définitive. Certains greffes demandent cependant au tiers intéressé de fournir la date de l'ordonnance ou de l'audience d'homologation. Compte tenu de la très faible publicité et de la multitude d'affaires traitées par certains grands tribunaux correctionnels, le tiers intéressé n'a en général pas eu connaissance de la date exacte de l'ordonnance. Elle souhaiterait donc savoir, sous réserve bien entendu que la demande soit suffisamment précise, si malgré tout le tiers intéressé peut obtenir satisfaction. À défaut, elle souhaiterait savoir s'il peut consulter le rôle des audiences d'homologation au cours des deux années précédentes afin de retrouver et de fournir la date de l'ordonnance en cause.

Réponse émise le 1er juin 2010

Les règles de communication des ordonnances d'homologation de comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité sont fixées par l'article R. 8156 du code de procédure pénale. Il résulte de ces dispositions que la copie d'une ordonnance d'homologation peut être demandée par une personne qui n'est pas partie à la procédure sans autorisation du procureur de la République. Cette demande doit être adressée au greffe de la juridiction en fournissant les renseignements indispensables à l'identification du dossier concerné : l'identité du demandeur, son statut (victime, plaignant, partie civile, condamné, mis en cause, civilement responsable, autre), les références de la décision (date, juridiction concernée, nom des autres parties). L'honorable parlementaire suggère la possibilité pour un tiers qui ignorerait la date précise de l'ordonnance de solliciter cette information auprès du greffe. Une telle demande ne peut être satisfaite en l'état faute de fondement légal et compte tenu de l'importante charge de travail que représente la recherche d'un dossier sur la base d'informations incomplètes. Il n'est pas concevable en effet qu'une personne puisse obtenir copie d'une ordonnance qui ne le concerne en aucune façon en se contentant de citer un nom, à charge pour le greffe d'entreprendre de longues recherches d'identification de la procédure visée. Une personne qui a un intérêt légitime à demander copie de l'ordonnance dispose nécessairement de ces informations. Une réflexion est néanmoins en cours pour faire évoluer cette réglementation.

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