M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État à propos du montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégorie (article L. 3331-1 du code de santé publique). Ce montant est égal à quatre fois le tarif de droit commun, ce qui, pour les établissements situés en zone rurale, est très élevé. En effet, la crise touche particulièrement ces établissements qui voient leur clientèle diminuer régulièrement et de façon critique. Il lui demande donc si une baisse de cette redevance peut être envisagée au profit des débits de boissons situés en milieu rural.
Conformément au c du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts (CGI), issu de l'article 41 de la loi de finances pour 2005, le montant de la contribution à l'audiovisuel public (ancienne redevance audiovisuelle) applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique, est égal à quatre fois le montant de droit commun. Le III de l'article 1605 du CGI fixe ce dernier en 2010 à 121 EUR pour la France métropolitaine et à 78 EUR pour les départements d'outre-mer. Il convient de préciser que les établissements vendant des boissons alcoolisées et qui mettent des appareils récepteurs de télévision à disposition du public ont toujours été soumis à la contribution à l'audiovisuel public à un tarif majoré. L'existence de ce tarif majoré pour les débits de boissons est justifiée par un critère purement sanitaire, à savoir la délivrance de boissons alcooliques à consommer sur place. Enfin, le principe de financement de l'audiovisuel public par une ressource affectée et garantie s'oppose à une modification du dispositif de la contribution induisant une baisse de son produit. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de diminuer le tarif de la contribution à l'audiovisuel public applicable aux débits de boissons à consommer sur place aux catégories visés à l'article L. 3331-1 du code précité, y compris ceux situés en zone rurale.
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