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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 73428 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 9 mars 2010

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, lorsque des enfants d'une école maternelle sont scolarisés dans une autre, la commune de domicile doit participer aux frais de fonctionnement de la maternelle. Elle souhaiterait savoir si, dans la notion de frais de fonctionnement, la commune d'accueil peut intégrer une somme correspondant au loyer que la commune percevrait si le bâtiment municipal où se trouve l'école maternelle était loué pour être affecté à un usage privatif.

Réponse émise le 11 janvier 2011

L'article L. 212-8 du code de l'éducation définit le dispositif de répartition des charges entre la commune d'accueil et la commune de résidence. La détermination de la contribution de la commune de résidence à la commune d'accueil repose sur le principe d'un accord entre les deux collectivités. À défaut d'accord entre les communes, le calcul de la contribution de la commune de résidence est fixé par l'alinéa 3 de ce même article. Ces règles prennent en compte les ressources de la commune de résidence, le nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et le coût moyen calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Les dépenses à prendre en compte correspondent donc aux charges des écoles publiques au titre des seules dépenses de fonctionnement. Dans le cadre d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence, formalisé par des délibérations concordantes, les communes peuvent déroger au mode de contribution retenu par le législateur en cas de désaccord. C'est ainsi que les frais liés au remboursement des annuités d'emprunt mobilisés pour la construction et l'équipement de locaux scolaires par la commune d'accueil ou le groupement de communes maître d'ouvrage peuvent être retenus pour la détermination des charges dans le cadre d'un commun accord. De même peuvent être également retenus les frais d'assurance relatifs aux immeubles scolaires dans le cadre de cet accord. En revanche, l'intégration d'une somme correspondant au loyer que la commune percevrait si le bâtiment municipal où se trouve l'école maternelle était loué pour être affecté à un usage privatif ne peut être assimilé à des frais de fonctionnement.

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