Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas de deux communes (A et B) situées en Moselle et faisant partie de la même paroisse, dont le siège (église et presbytère) se trouve sur le territoire de la commune A. Si, pour héberger le desservant, des travaux considérables sont réalisés sur le presbytère, ils sont alors financés à la fois par la commune A et la commune B, même si la commune A possède seule la nue propriété du presbytère. Or, si, quelques années après ces travaux et en raison de la baisse du nombre d'ecclésiastiques, l'évêché décide de ne plus pourvoir le poste de desservant et s'il accepte la désaffectation du presbytère, celui-ci revient à la seule commune A. Elle lui demande, en conséquence, si compte tenu des travaux effectués par le passé pour aménager ce presbytère, la commune B peut solliciter une compensation.
Les modalités selon lesquelles les frais de culte et notamment les dépenses d'entretien du presbytère sont répartis entre toutes les communes composant une même paroisse sont précisées à l'article 4 de la loi du 14 février 1810 relative aux revenus des fabriques des églises. Ces participations communales, dont le caractère obligatoire est conditionné par l'insuffisance des ressources de la fabrique, sont ainsi, le cas échéant, réparties « au marc le franc » des impôts locaux. Dès lors que le presbytère est désaffecté, la ou les communes co paroissiales qui ne sont titulaires d'aucun droit patrimonial sur cet immeuble ne peuvent, en l'absence de textes le prévoyant, prétendre à une compensation financière nonobstant leur participation antérieure aux frais d'entretien.
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