Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la difficulté que rencontrent les maires souhaitant organiser dans leur commune un service de restauration et de garde d'enfants, conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Par exemple, certaines communes qui, à défaut de cantine scolaire, mettent à la disposition des enfants un local où sous surveillance, ils peuvent manger la nourriture préparée par leur famille, s'interrogent sur le point de savoir si par ce service, elles assurent bien « indirectement » la restauration des enfants. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir indiquer les critères et les modes d'organisation permettant de qualifier les services mis en place par les mairies de « restauration » et « garde des enfants » au sens de l'article précité.
Les services organisés par les communes afin d'assurer la garde des enfants relèvent des services à la personne. Leur statut juridique et les modalités de leur mise en oeuvre diffèrent selon le type de dispositif mis en place. Ils répondent néanmoins aux critères communs suivants : organisation de structures à caractère facultatif qui permettent l'accueil collectif et la surveillance des enfants que leurs parents ne peuvent garder eux-mêmes, en particulier pour des raisons professionnelles ; services proposés hors temps scolaire et organisés, selon une jurisprudence constante, lors des périodes pour lesquelles les parents en expriment le plus le besoin (notamment pendant la pause méridienne et après la classe) ; surveillance des enfants qui bénéficient de ces services relevant de la responsabilité de la commune qui les gère. S'agissant plus spécifiquement du service de restauration scolaire, le tribunal administratif de Lyon a jugé, dans l'arrêt du 21 janvier 2010, Fédération des conseils de parents d'élèves du Rhône, que « la finalité assignée par la commune au service public de restauration scolaire est de répondre aux besoins alimentaires des enfants qui ne peuvent pas être pris en charge par leurs parents pendant la pause méridienne ». Par conséquent, l'organisation d'un service public de restauration scolaire par la commune lui fait obligation de subvenir de façon concrète aux besoins nutritionnels des élèves. Concernant l'organisation de ce service, le Conseil d'État a jugé, dans l'arrêt du 5 octobre 1984, préfet de l'Ariège, que la création d'une cantine scolaire présente pour une commune « un caractère facultatif et qu'elle n'est pas au nombre des obligations [lui] incombant pour le fonctionnement du service public de l'enseignement ». Dès lors, la commune est libre d'organiser ou non un service de restauration scolaire, ainsi que de choisir le mode de gestion qui lui semble le plus opportun. Elle peut assurer ce service directement (par le biais d'une régie) ou indirectement (en déléguant sa gestion à un partenaire privé, par le biais d'un contrat de concession ou d'affermage). En revanche, le fait de mettre à disposition des élèves un local leur permettant de réchauffer un déjeuner qu'ils ont eux-mêmes fourni ne correspond en aucun cas à la mise en place indirecte d'un service de restauration scolaire.
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