Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que le délai pour contester l'élection d'un maire est de cinq jours. Elle souhaiterait qu'elle lui indique s'il s'agit de cinq jours à compter du moment précis de l'élection, ou de cinq jours à compter de zéro heure le jour suivant.
Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'élection du maire et des adjoints peut être contestée dans les mêmes conditions, formes et délais que l'élection des conseillers municipaux. Les recours contre l'élection du maire et des adjoints peuvent ainsi être formés par tout électeur de la commune ou toute personne éligible au conseil municipal soit par requête déposée ou parvenue au tribunal administratif au plus tard à 18 heures le cinquième jour suivant la proclamation des résultats, soit par consignation des moyens d'annulation au procès-verbal des opérations électorales ou par requête déposée à la sous-préfecture ou à la préfecture au plus tard à 18 heures le cinquième jour suivant la proclamation des résultats ; ce procès-verbal ou cette requête doit être transmis par le préfet, dès sa réception, au greffe du tribunal administratif. L'article D. 2122-2 du CGCT précise que le délai de cinq jours dans lequel l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection (CE, 21 février 2000, Blachère, n° 206581).
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