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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 7027 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 16 octobre 2007

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune qui a installé une aire de sports dite « city-stade ». Elle souhaiterait savoir si le maire peut prendre un arrêté réservant l'utilisation de cette aire de sports aux habitants de la commune au motif que des nuisances de voisinage ou des troubles à l'ordre public résultent de la venue de groupes extérieurs à la commune dont les incivilités gênent l'utilisation normale et paisible des équipements.

Réponse émise le 4 décembre 2007

L'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs ». L'article L. 2212-2 dudit code précise que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux public... » Les mesures édictées par le maire à cet effet ne doivent être ni générales ni absolues (CE - 25 janvier 1980 - Gadiaga), être adaptées aux circonstances de temps et de lieu, être proportionnées aux intérêts en cause (CE - 3 juin 1994 - Coulommiers). Une mesure générale d'exclusion d'installations sportives d'une catégorie entière de la population, même motivée par des considérations d'ordre public, serait entachée d'illégalité. Seules des mesures individuelles concernant des fauteurs de trouble dûment identifiés peuvent être admises. Par ailleurs, une exclusion à l'encontre des non-résidents dans la commune violerait le principe d'égalité entre les citoyens, le critère de résidence n'étant pas significatif, en l'occurrence, eu égard à l'objet considéré.

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