M. Éric Raoult attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les conditions de communication des documents relatifs à la procédure de modification ou de révision d'un plan d'occupation des sols. En effet, il s'avère qu'un particulier est venu au service de l'urbanisme de sa commune du Raincy, réclamer la transmission du dossier complet du POS, dans sa version « projet » après l'enquête publique terminée, mais avant qu'il n'ait été présenté en commission urbanisme et avant son approbation par le conseil municipal de cette ville. De plus, cette demande a été effectuée auprès d'une secrétaire du service et non pas de son responsable ou d'un élu. La question posée repose sur une certaine ambiguïté des textes sur les conditions de cette transmission. En ce qui concerne ce cas précis, à savoir la phase de travail comprise entre l'adoption du projet, par le groupe de travail « Révision du POS » et son adoption par le conseil municipal, une consultation du site Internet du Sénat précise que : « Les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du POS, présenté au conseil municipal, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables, tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé ». Cependant, ce qui peut paraître assez contradictoire, ce site poursuit : « les documents résultant de l'enquête publique, [...] sont communicables, en particulier le rapport et ses annexes, ainsi que les conclusions du commissaire enquêteur, dès leur remise à l'autorité compétente ». Une interrogation effectuée auprès d'un commissaire enquêteur sur la jurisprudence, en la matière, selon lui, ce document serait diffusable dès réception, mais à condition de ne l'utiliser qu'à des fins personnelles et privées. Dès lors, du fait de ces interprétations diverses et contradictoires, il conviendrait d'obtenir pour éviter toute erreur de lui préciser : auprès de quelle autorité doit être présentée une telle demande, une interrogation auprès d'une collaboratrice est elle suffisante ? Cette demande est elle recevable avant que le conseil municipal, lors de sa commission ou de sa séance plénière n'en ait été informé ? Il lui demande donc de lui apporter des réponses sur ces questions.
Afin d'assurer la transparence de l'action administrative et l'information des citoyens, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne un droit très large d'obtenir communication des documents détenus par une administration, quels que soient leur forme ou leur support. Ce droit s'exerce à l'égard de toutes les administrations publiques, ainsi qu'à l'égard des organismes privés chargés d'une mission de service public. S'agissant des documents relatifs à l'élaboration ou la modification d'un document d'urbanisme, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis plusieurs avis relatifs à leur caractère communicable. Ainsi, les documents relatifs à l'élaboration d'un PLU sont considérés comme étant des documents administratifs soumis aux dispositions de la loi susmentionnée. Toutefois, les documents directement liés à la préparation du projet ne sont pas communicables avant l'adoption du projet de plan par le conseil municipal. Après l'adoption du projet et jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique, la quasi-totalité des documents du dossier deviennent communicables, à l'exception de la proposition de la commission départementale de conciliation (avis n° 20072321 du 21 juin 2007). Durant l'enquête publique, seuls les éléments du dossier soumis à l'enquête sont communicables. Enfin, après la clôture de l'enquête et avant l'approbation du plan par le conseil municipal, la loi du 17 juillet 1978 s'applique pleinement pour l'ensemble des documents. Par ailleurs, en application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire est seul compétent pour assurer la communication des documents sollicités. Il dispose toutefois de la faculté d'organiser les modalités de communication des documents administratifs, notamment en délégant par arrêté une partie de sa compétence (avis n° 20092016 du 16 juillet 2009).
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