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Alain Marc
Question N° 69724 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 26 janvier 2010

M. Alain Marc attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le numerus clausus qui arrête le nombre d'étudiants pouvant passer en deuxième année de médecine pour chaque université. Le monde rural étant souvent à la recherche de médecins parfois peu enclins à venir s'installer "à la campagne", il lui demande si une augmentation du numerus clausus avec des places réservées pour des jeunes acceptant d'exercer comme médecin (une fois leurs études terminées) dans une commune de moins de 2 000 habitants pendant une période de 10 ans minimum ne pourrait être mise en place.

Réponse émise le 23 mars 2010

Afin de répondre aux besoins de certaines zones du territoire où l'offre médicale de soins est insuffisante et la continuité de l'accès aux soins menacée, l'article 46 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients à la santé et aux territoires a rétabli un article L. 632-6 dans le code de l'éducation, afin d'introduire un dispositif d'incitation des étudiants et internes à s'installer, au terme de leurs études médicales, dans les régions qui ont le plus besoin de médecins. Le contrat d'engagement de service public, prévu par ce texte, ouvre droit aux étudiants admis à poursuivre les études médicalesà l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études et aux internes qui l'ont signé, de percevoir, en sus de la rémunération à laquelle ils peuvent prétendre dans le cadre de leur formation dans des lieux d'exercice correspondant aux zones sous-médicalisées, une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, jusqu'à la fin de leurs études médicales. En contrepartie, les étudiants s'engagent à exercer leurs fonctions, à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, pour une durée égale à celle pendant laquelle l'allocation a été versée et qui ne peut être inférieure à deux ans. Les lieux proposés par les agences régionales de santé (ARS) correspondront à ceux dans lesquels le schéma d'organisation des soins, visé à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, indique que l'offre de soins est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins menacée ; ce sont en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Le projet de décret relatif au contrat d'engagement de service public et les projets d'arrêtés d'application du décret sont en cours d'élaboration par le ministère chargé de la santé.

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