Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que la commune de domicile d'un écolier est dispensée de participer aux frais de scolarisation dans une autre commune si elle assure « directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ». Or, une commune assure la garde des enfants et met à leur disposition un local où ils peuvent manger entre midi la nourriture préparée par leur famille. Dans cette hypothèse, elle souhaite savoir si au sens de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, on peut considérer que la commune assure « indirectement » la restauration des écoliers.
Le service public de la restauration scolaire est un service public facultatif, bien que sa création au sein d'une école soit vivement recommandée. Cependant, lorsque les communes décident de mettre en place un restaurant scolaire, des règles d'organisation de ce service doivent être observées. À cet égard, la mise en place d'un restaurant scolaire implique que le service soit organisé par la commune de manière directe ou indirecte afin d'assurer auprès des élèves la distribution de repas qui répondent aux exigences de sécurité et d'équilibre alimentaire conformément aux instructions de la circulaire n° 2001-118 du 25 juin 2001 relative à la composition des repas servis en restauration scolaire et à la sécurité des aliments. Il convient ainsi de prendre en compte dans l'organisation de ce service le confort des enfants, qui passe notamment par la qualité de l'environnement mais également la qualité des repas qui doit répondre aux recommandations relatives aux apports nutritionnels et participer ainsi à l'éducation au goût des enfants. Par conséquent, la mise à disposition des élèves d'un local équipé pour réchauffer la nourriture apportée par ces derniers ne saurait être considérée comme un service de restauration scolaire.
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