Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait que, pour les enquêtes publiques préalables à l'approbation des documents d'urbanisme et d'autres autorisations, les articles L. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement énumèrent les renseignements devant impérativement figurer et être précisés dans l'arrêté d'organisation de l'enquête publique préalable et les avis publiés dans deux journaux régionaux. Parmi ces renseignements, figurent les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête. Il s'avère toutefois que les avis publiés dans la presse se bornent souvent à indiquer que le dossier sera consulté les jours habituels d'ouverture des bureaux, sans aucune précision détaillée des jours et heures. Elle lui demande si l'absence de ces précisions est susceptible d'entacher pour vice de forme la procédure de l'enquête publique.
L'arrêté préfectoral d'organisation de l'enquête publique précise un certain nombre d'éléments tels que les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet. Selon l'article R. 123-14 du code de l'environnement, les différentes indications précisées dans l'arrêté doivent être portées à la connaissance du public par un avis, publié notamment dans deux journaux départementaux ou régionaux. L'insuffisance de certaines de ces indications dans l'arrêté ou dans l'avis n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure consultative. La décision du Conseil d'État du 7 décembre 1990 (Cne d'Ampus, req. n° 110508), considère que l'arrêté mentionnant seulement « les heures habituelles » pour la consultation du dossier et non exactement les heures d'ouverture de la mairie n'entache pas la procédure d'irrégularité, cette omission n'ayant pas eu d'incidence sur l'accès du public au dossier. La procédure consultative pourra, par contre, être viciée lorsque que le public n'aura pas été en mesure de présenter ses observations en raison de l'insuffisance de la publicité, par exemple lorsque les horaires de présence du commissaire enquêteur n'auront pas été précisés dans l'avis.
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