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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 68530 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 12 janvier 2010

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les imprécisions de la réglementation afférente au cumul d'un emploi public et d'une activité privée dans le cas des fonctionnaires et agents publics travaillant à temps partiel. Ce constat est d'ailleurs encore plus évident lorsqu'il s'agit de fonctionnaires et d'agents publics non titulaires. Elle souhaiterait donc savoir si, dans le cas d'un fonctionnaire, titulaire ou non, qui travaille à temps partiel, il serait envisageable d'autoriser l'intéressé à avoir une activité privée lui permettant d'occuper au total l'équivalent d'un emploi à plein temps.

Réponse émise le 17 août 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la réglementation afférente au cumul d'un emploi public et d'une activité privée dans le cas des fonctionnaires et agents publics travaillant à temps partiel. L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » et « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle sont fixées par décret en Conseil d'État. Le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 décrit ainsi les différentes possibilités de cumul d'activités ouvertes aux fonctionnaires, aux agents non titulaires de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'État, dans le respect du fonctionnement normal, de l'indépendance et de la neutralité du service. Le chapitre 1er du texte fixe la liste des activités accessoires susceptibles d'être autorisées par l'autorité dont relève l'agent, que celui-ci soit à temps complet ou à temps partiel. Il s'agit notamment des activités d'expertise, de consultation, d'enseignement ou de formation, de certaines activités agricoles et des travaux ménagers chez des particuliers, auxquelles vont prochainement s'ajouter les activités d'encadrement et d'animation dans le domaine sportif ou culturel, les activités commerciales complémentaires à la mise en valeur d'un patrimoine personnel, y compris la restauration et l'hébergement, tes services à la personne, ainsi que la vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. De telles activités peuvent être exercées sans limitation de durée a priori, dans la mesure où elles conservent un caractère accessoire. Le chapitre II du décret du 2 mai 2007 ouvre la possibilité aux agents publics de créer ou de reprendre une entreprise, quel que soit l'objet de celle-ci, tout en continuant à exercer leurs fonctions dans l'administration, pendant une période maximale de deux ans renouvelable une fois pour une durée maximale d'un an, et après avis de la commission de déontologie (conformément à l'art. 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques). Pour exercer ce cumul, l'agent peut demander à bénéficier, de droit, d'un temps partiel dont la durée ne peut être inférieure au mi-temps (conformément à l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État). Enfin, le chapitre III du décret du 2 mai 2007 prévoit un régime simplifié de cumul avec une activité privée lucrative au bénéfice des agents exerçant leurs fonctions à temps incomplet ou non complet, pour une durée inférieure ou égale à 70 % d'un emploi à temps complet, après information de l'autorité dont ils relèvent. Ce cumul n'est pas plafonné en temps. Il apparaît donc que les agents publics ont aujourd'hui, quelle que soit leur quotité de temps de travail, la possibilité d'exercer, en sus de leur activité principale, une activité privée, à la condition que l'administration, selon les cas, en soit informée ou délivre une autorisation préalable.

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