Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le rôle de la Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) qui intervient lorsqu'une commune transfère des compétences à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Lors de la création de l'EPCI ou ultérieurement en cas de modification des compétences, la CLECT se réunit pour rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l'EPCI et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer (en application du code général des impôts, article 1609 C nonies). La CLECT, instituée entre l'EPCI et les communes membres, est composée de délégués des conseils municipaux. Elle lui demande si la création ou la modification de la CLECT (par exemple pour le nombre de délégués) implique un vote unanime des conseils municipaux et éventuellement du conseil de l'EPCI. Elle lui demande également si le nombre de délégués de chaque commune au sein de la CLECT doit être identique ou proportionnel au nombre des délégués de celle-ci au sein de l'organe délibérant de l'EPCI.
Aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime de la taxe professionnelle unique et ses communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. Les dispositions relatives à la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) se bornent donc à poser les règles principales régissant cette dernière, tant en ce qui concerne les membres de la commission que le fonctionnement de celle-ci. Elles laissent donc une relative marge de manoeuvre aux EPCI et à leurs communes membres pour organiser le fonctionnement de celle-ci. La loi ne fixe d'ailleurs aucune règle quant au nombre de membres de la CLECT. Cependant, chaque commune membre de l'EPCI devant obligatoirement disposer d'un représentant au sein de la CLECT, celle-ci compte nécessairement au minimum autant de membres que l'EPCI compte de communes membres. Par ailleurs, aucun nombre maximum de membres n'est imposé par les dispositions légales. de même, pas plus qu'elle ne fixe un nombre précis de membres pour la CLECT, la loi n'aborde pas la question relative à la répartition des sièges au sein de la CLECT entre les communes membres. La parité n'étant pas imposée, rien n'interdit que telle ou telle commune puisse disposer d'un nombre supérieur de représentants (lié par exemple à l'importance démographique ou par le statut de ville-centre). Il apparaît ainsi possible soit de fixer des règles spécifiques dans le règlement intérieur soit de s'inspirer du mode de répartition adopté au sein du conseil communautaire, soit encore d'adopter une représentation paritaire.
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