Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le fait que, si les propriétaires d'un immeuble ont cessé de payer la taxe foncière depuis trois ans, le bien est présumé vacant à condition que l'on ignore l'identité du propriétaire. Toutefois, il peut arriver et c'est souvent le cas, qu'il s'agisse d'une succession dont en fait les héritiers, tout en étant connus, se désintéressent. Il en résulte parfois d'importantes nuisances à l'intérieur des villages et même éventuellement des risques de péril. Dans cette hypothèse, elle souhaiterait qu'elle lui indique si, malgré tout, la procédure légale pour biens vacants peut être mise en oeuvre. Plus généralement, elle souhaiterait qu'elle lui indique les moyens dont dispose la commune pour normaliser la situation.
En application de l'article 59 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, les propriétaires riverains bénéficient sur les usoirs de droits coutumiers d'usage, qui ne sont cependant pas exclusifs de ceux dont bénéficient sur ces mêmes dépendances l'ensemble des usagers. À l'exception de l'hypothèse où le riverain est en mesure de produire un acte notarié ou de démontrer l'inscription de la parcelle au cadastre avec mention de son nom, les usoirs constituent une dépendance du domaine communal et il n'y a lieu à aucune procédure particulière pour incorporer tout ou partie d'un usoir dans le domaine public. Conformément à l'article 62 de la codification des usages locaux, les usoirs peuvent être considérés comme des voies livrées à la circulation publique sur lesquelles le maire exerce ses pouvoirs de police et a compétence pour y réglementer le stationnement sur le fondement de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, à condition de ne provoquer aucune gêne dans la jouissance de l'usoir.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.