Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une maternité située en limite du ban de deux communes. Si, suite à un changement de la configuration des bâtiments, les salles d'accouchement se trouvent dorénavant sur le territoire de la commune A et que, par contre, la direction et le siège social de l'hôpital ainsi que les chambres restent sur le territoire de la commune B, elle lui demande si l'enregistrement des naissances peut encore être effectué à l'état civil de la commune B ou si la prise en compte du lieu de naissance doit être effectuée de manière stricte.
En application de l'article 55 du code civil, les déclarations des naissances doivent être effectuées auprès des officiers de l'état civil de la commune dans le ressort de laquelle ont eu lieu les naissances. À cet égard, en dehors des hypothèses particulières des naissances à bord d'un avion, d'un train, d'un bateau ou d'une voiture, le lieu de naissance doit s'entendre comme l'adresse du bâtiment dans lequel a eu lieu l'accouchement. Par conséquent, quelle que soit la configuration des salles à l'intérieur de la maternité, une naissance doit donner lieu à un enregistrement à l'état civil de la commune dans le ressort de laquelle se situe l'adresse de la maternité. Le fait que les salles d'accouchement soient, en pratique, situées sur le territoire d'une autre commune n'a donc aucune incidence.
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