M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur les dispositions de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968. Cette loi prévoit que l'établissement des actes de l'état civil des personnes ayant conservé de plein droit la nationalité française lorsqu'ils ont été ou auraient dû être dressés en Algérie avant le 1er janvier 1963 se fait par le service central de d'état civil à Nantes. Toutefois, la reconstitution des actes de plus de 100 ans n'est opérée que si les personnes sont toujours en vie, et à défaut la famille du défunt ou de la défunte peut se prévaloir des dispositions de l'ordonnance n° 62-800 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie. L'enfant d'une personne ayant travaillé pour la France à cette époque, morte pour la France et enregistrée en tant que telle au service central d'état civil à Nantes, et qui souhaite obtenir sa nationalité française par filiation se voit déboutée car ne pouvant fournir les preuves suffisantes de la nationalité de son père. Mais le seul fait que le défunt ait travaillé pour la France et soit mort pour la France justifie à lui seul des preuves. C'est pourquoi il lui demande s'il n'est pas possible de simplifier cette démarche pour les personnes mortes pour la France et, de surcroît, qui ont travaillé pour la France.
La loi n 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil reconnaît la compétence du service central d'état civil pour établir les actes de l'état civil qui ont été, ou qui auraient dû être dressés en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants. Ces actes doivent concerner des personnes ayant conservé de plein droit la nationalité française au moment de l'indépendance ou souscrit une déclaration en vue de la reconnaissance de la nationalité française. L'établissement des actes de plus de cent ans n'est effectué que sur justification d'un intérêt particulier excluant un simple intérêt généalogique, et seulement si les personnes sont encore vivantes. Pour l'Algérie, seules certaines catégories de population - par exemple, les Français de statut civil de droit commun et les personnes admises par décret ou par jugement aux droits de citoyen français - ont conservé de plein droit la nationalité française après l'indépendance. En l'absence de déclaration de reconnaissance de la nationalité française expressément souscrite dans les délais réglementaires, les autres habitants de ces territoires, relevant du statut civil de droit local, fussent-ils fonctionnaires, ont perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. L'état des services rendus en qualité de fonctionnaire ne constitue donc pas une preuve de la nationalité française et la mention « mort pour la France » est décernée sans condition de nationalité. Du reste, la législation française ne reconnaît aucun droit particulier aux descendants d'un ancien combattant « mort pour la France » en matière de nationalité française. Par ailleurs, la présence d'un acte dans les registres du service central d'état civil ne constitue pas une preuve suffisante de la nationalité française de son titulaire : ce service est en effet dépositaire de nombreux actes d'état civil concernant des personnes relevant du statut de droit local avant l'indépendance et n'ayant pas souscrit de déclaration de reconnaissance de la nationalité française. La preuve de la nationalité des Français nés en Algérie est établie par tout document d'identité délivré après le 1er janvier 1963. À défaut, un certificat de nationalité française, délivré par le tribunal d'instance compétent, est exigé.
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