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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 66568 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 15 décembre 2009

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le fait que le Parlement vient d'adopter une loi organique faisant suite à la révision constitutionnelle de juillet 2008 et permettant à tout justiciable de saisir le Conseil constitutionnel en cours de procédure afin de contester la constitutionnalité d'une loi en vigueur. Elle souhaiterait qu'elle lui indique si cette faculté s'applique également aux procédures de contentieux électoral pour lesquelles la compétence est attribuée au Conseil constitutionnel.

Réponse émise le 21 septembre 2010

La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 a conféré au justiciable un droit nouveau. Ainsi, aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». La Constitution prévoit ainsi que le Conseil constitutionnel est en principe saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité « sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ». La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, qui détermine les conditions d'application de l'article 61-1 de la Constitution, n'a par ailleurs inséré dans l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel aucune disposition relative à l'hypothèse dans laquelle une question prioritaire de constitutionnalité serait directement soulevée devant ce conseil statuant en tant que juge électoral. Ce cas pourrait néanmoins, il est vrai, se présenter lorsque le Conseil constitutionnel statue, sur le fondement des articles 58 à 60 de la Constitution, en matière de contentieux des élections présidentielles, des élections des députés et des sénateurs ou encore lorsqu'il se prononce sur les opérations de referendum. Il appartiendra au Conseil constitutionnel, le cas échéant, d'examiner s'il apparaît opportun et possible, compte tenu des termes de la Constitution et de l'ordonnance organique de 1958, de transposer le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité dans les litiges dont il pourrait ainsi être saisi.

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