Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, dans le diocèse de Metz, lorsqu'un poste de desservant d'une paroisse n'est plus pourvu, l'évêque, de concert avec le préfet, considère que le presbytère est amodié. Au contraire, dans le Bas-Rhin, les presbytères sont loués directement par le propriétaire de l'édifice. Il semble donc qu'il y ait d'un département à l'autre, une différence de pratique et elle lui demande si cette différence a un fondement juridique, compte tenu de ce que le droit local est applicable dans chacun des trois départements d'Alsace-Lorraine.
En application de l'article 3 de l'ordonnance royale du 30 mars 1825 relative aux presbytères, la location d'un presbytère d'une paroisse qui n'est plus desservie par un prêtre résident est possible, à la condition que le presbytère soit immédiatement rendu si un nouveau prêtre est nommé ou si un binage est autorisé par l'évêque. Aucune disposition réglementaire ne prévoyant en l'espèce l'intervention de l'autorité religieuse ou de l'autorité administrative, un tel bail est conclu directement par la personne publique propriétaire du presbytère, fabrique ou commune, qui perçoit ainsi le produit de cette location. Il n'a pas été observé de différences de pratiques en la matière d'un département à l'autre du territoire concerné par l'application du régime cultuel concordataire.
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