Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que la loi de séparation des cultes du 9 décembre 1905 prohibe les subventions publiques aux cultes. Cette loi n'étant pas applicable en Alsace-Lorraine, les collectivités territoriales (communes...) et l'État au titre du budget des cultes ont théoriquement la faculté de verser des subventions aux cultes non reconnus (religions bouddhiste ou musulmane, églises protestantes évangélistes, Témoins de Jéhovah...). Elle souhaiterait qu'il lui précise quelles sont les exigences que doivent remplir, du point de vue de la forme et du fond, les cultes non reconnus afin d'être éligibles à des subventions de la part des collectivités territoriales ou de la part de l'État. Elle souhaiterait également savoir si, au cours des dix dernières années, le budget des cultes de l'État a alloué des subventions pour le fonctionnement, pour la création de lieux de cultes ou pour toute autre raison à des structures correspondant à des cultes non reconnus dans les trois départements susvisés. Si oui, elle souhaiterait connaître quels sont les bénéficiaires de ces aides publiques.
L'interdiction de subventionnement et de rémunération publics des cultes est posée par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905. Cependant, ladite loi n'a pas été introduite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il s'ensuit que les interdictions qu'elle édicte ne trouvent pas à s'appliquer dans ces départements. En conséquence, en Alsace-Moselle, une association à but religieux, d'un culte reconnu ou non, peut se voir accorder une aide financière par une commune dans les conditions prévues à l'article L. 2541(10°) du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire dès lors que la subvention répond à une finalité réelle d'intérêt général ou de bienfaisance. Ainsi, dans une décision du 6 mars 2008 (« commune de Soultz »), la cour administrative d'appel de Nancy a considéré que l'octroi par une commune d'une subvention à une association religieuse locale pour couvrir partiellement les dépenses résultant d'un pèlerinage n'était pas justifié par un intérêt général suffisant pour admettre sa régularité. S'agissant de l'État, les crédits d'intervention inscrits à l'action « culte » du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales permettent l'allocation de subventions de fonctionnement aux établissements publics du culte en charge de la gestion des cultes reconnus et aux communes pour l'entretien d'édifices religieux existants leur appartenant. En revanche, aucune aide financière n'a été accordée à ce titre pour la création de lieux de culte proprement dite.
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