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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 66395 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 15 décembre 2009

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, par question écrite n° 10232 du 24 septembre 2009 publiée au Journal officiel du Sénat, son attention a été attirée sur la situation des communautés de communes ou d'agglomération lorsque les communes membres désignent des délégués titulaires ou des délégués suppléants. La réponse ministérielle indique, entre autres : « Cette mesure permet aux communes de maintenir le nombre de leurs représentants physiquement présents lors des délibérations [...] la prééminence doit être accordée aux suppléants pour représenter leur commune ». Il semble résulter de cette réponse ministérielle qu'en tout état de cause, lorsqu'un titulaire est absent, c'est à un suppléant de la même commune qu'il doit faire appel et non au suppléant d'une autre commune. Elle lui demande si cette interprétation est exacte ou si la communauté de communes ou d'agglomération peut décider de remplacer un délégué titulaire par un délégué suppléant appartenant à une autre commune.

Réponse émise le 23 mars 2010

Les dispositions actuellement en vigueur des articles L. 5214-7 et L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales permettent de prévoir respectivement dans les statuts d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, la possibilité de désigner un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil communautaire, avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des titulaires. Bien que les termes de la loi ne le précisent pas expressément, le ou les suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires empêchés sont désignés par le conseil municipal d'une commune déterminée pour la représenter, en tant que délégués, au sein du conseil communautaire. Le remplacement d'un délégué titulaire d'une commune doit donc être assuré par un suppléant de la même commune, l'institution des suppléants ayant pour objectif de permettre aux communes d'être assurées de leur représentation par des délégués issus de leur conseil municipal. L'appel à un suppléant d'une autre commune que celle dont le titulaire est absent aurait pour effet de donner à la première un délégué de plus que le nombre de sièges dont elle dispose, en privant la seconde de la faculté d'être représentée par un suppléant provenant de son conseil municipal. Il n'appartient pas à la communauté de communes ou d'agglomération d'imposer de telles conditions de remplacement de délégués titulaires en cas d'empêchement.

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