Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que lorsque deux communes ont fusionné sous forme de fusion-association, cette opération entraîne de plein droit un sectionnement électoral, sauf lorsque les anciens conseils municipaux ont demandé le contraire en choisissant l'institution d'un conseil consultatif. Lorsque cette option du conseil consultatif n'a pas été choisie initialement, elle lui demande si, a posteriori, le conseil municipal de la commune fusionnée ou les élus de la commune associée peuvent demander la suppression du sectionnement électoral. Le cas échéant, elle souhaiterait alors connaître quelle est la procédure à suivre.
Il résulte de l'article L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral, sans qu'une demande soit nécessaire, sauf dans le cas où le conseil municipal a opté en faveur de l'institution d'un conseil consultatif. Le sectionnement électoral disparaît donc en cas d'institution d'un conseil consultatif. En dehors de ce cas et à défaut de suppression de la commune associée, ces dispositions semblent exclure la possibilité de supprimer le sectionnement électoral tout en conservant la commune associée. Cependant, aucune jurisprudence n'est venue confirmer cette interprétation.
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