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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 6554 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 9 octobre 2007

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsqu'un maire retire la délégation d'un adjoint, il doit ensuite faire procéder à un vote par le conseil municipal. Elle souhaiterait savoir si ce vote doit avoir lieu dès le conseil municipal suivant ou s'il n'y a aucune contrainte de délai.

Réponse émise le 22 janvier 2008

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Le législateur a ainsi fixé au conseil municipal l'obligation de statuer sur cette affaire qui doit faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal suivant le retrait des délégations, en principe. Toutefois, la loi n'apportant pas de précisions sur ce point et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, on peut considérer que le maire, qui est maître de l'ordre du jour des séances, garde un pouvoir d'appréciation sur la date à laquelle le conseil municipal devra être saisi de la question du maintien dans ses fonctions de l'adjoint en cause. Il est néanmoins tenu de convoquer le conseil dans les trente jours pour en décider, si la demande motivée lui en est faite par le tiers au moins des conseillers municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité du conseil dans les communes de moins de 3 500 habitants, en application des dispositions de l'article L. 2121-9 du code susvisé. Pour les communes relevant du droit local alsacien-mosellan, la même obligation est faite au maire lorsqu'il est saisi d'une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal, en vertu de l'article L. 2541-2.

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