Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser quelles sont les actions ouvertes au profit d'une commune constatant qu'il a été procédé à la vente, en la forme authentique, d'une parcelle formant délaissé qu'elle estime appartenir à son domaine public ou privé.
La vente par un tiers d'un bien appartenant à une commune constituerait une atteinte à la propriété. Si une commune constate la vente par un tiers d'une parcelle dont elle s'estime propriétaire, il lui appartient tout d'abord d'établir sa propriété sur la parcelle en question. Il lui faut également indiquer si la parcelle faisait partie du domaine privé ou du domaine public communal. Ce dernier est défini aux articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et est soumis aux principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité. Une fois la propriété établie, il revient à la commune d'engager une action contentieuse pour faire annuler la vente. S'agissant du juge compétent pour connaître du litige, l'action en nullité relève de la compétence des tribunaux judiciaires, sous réserve des éventuelles questions préjudicielles que le juge judiciaire soumettrait au juge administratif concernant l'appartenance ; au domaine public du bien cédé ou les limites de celui-ci. Enfin, la commune peut engager une procédure pénale pour appropriation frauduleuse devant le procureur de la République pour contester la vente par un tiers d'un bien qu'elle estime lui appartenir.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.