Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le fait que l'établissement Voies navigables de France (VNF) n'est assujetti ni à la taxe professionnelle, ni aux deux taxes foncières. Pour certaines communes, il en résulte un préjudice très important. La réalisation du plan incliné a par exemple fait perdre la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue sur près de 30 hectares par la commune de Saint-Louis (Moselle). Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il ne serait pas envisageable d'allouer le cas échéant une compensation aux communes concernées. Par ailleurs, VNF dispose parfois d'immeubles utilisés pour l'habitation du personnel ou plus rarement loués comme logements. Les occupants payent bien entendu la taxe d'habitation mais une incertitude pèse au sujet de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, ce qui entraîne là aussi une perte de recettes fiscales pour les communes. Elle souhaiterait donc savoir de manière très précise quelles sont les règles d'assujettissement de VNF à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles utilisés comme logements.
Conformément aux dispositions de l'article 1380 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées. L'article 1400 du CGI pose le principe selon lequel toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom de son propriétaire actuel. Les seules dérogations possibles autorisant l'administration à établir l'impôt foncier au nom d'une personne autre que le propriétaire sont limitativement énumérées par le même article : usufruit, emphytéose, bail à construction, bail à réhabilitation, autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, fiducie. S'agissant des immeubles dont l'établissement public VNF est propriétaire, ils sont soumis, conformément aux articles 1654 du code précité et 165 à 167 de l'annexe IV audit code, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, qu'ils soient utilisés comme logements ou non. S'agissant des propriétés de l'État confiées à cet établissement public, notamment les propriétés du domaine public fluvial, celles-ci sont, en application des articles 1382-1° et 1394-2° du CGI, exonérées de taxe foncière lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et qu'elles ne sont pas productives de revenus. Un immeuble est considéré comme productif de revenus dès lors que la mise à disposition s'accompagne d'une rémunération même si cette rémunération est symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses. Cette analyse est conforme à la jurisprudence du Conseil d'État. L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles précités, résulte donc d'une appréciation par l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, de la situation de fait en fonction des critères ci-avant mentionnés. Il est rappelé que les rivières sont expressément exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1394-1° du même code. Par ailleurs, dès lors que les conditions d'exploitation des voies navigables ne permettent pas de considérer que l'établissement public Voies navigables de France exerce cette activité dans des conditions identiques à celles d'une entreprise à but lucratif, l'activité de gestion des voies navigables ne constitue pas une activité professionnelle non salariée exercée à titre habituel susceptible d'être imposée à la taxe professionnelle et, à compter de 2010, à la contribution économique territoriale, en application des dispositions de l'article 1447 du code déjà cité. Enfin, l'activité de location d'immeubles nus à usage d'habitation ne constitue pas une activité professionnelle taxable à la taxe professionnelle ou à la contribution économique territoriale.
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