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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 65340 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 1er décembre 2009

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'un syndicat intercommunal ayant compétence en matière de ramassage des ordures ménagères. Si ce syndicat décide de modifier le contrat avec le concessionnaire en acceptant qu'à l'avenir, les camions de celui-ci ne fassent plus de marches arrière, elle lui demande si ledit syndicat peut exiger que les communes financent les travaux de voirie permettant aux camions de ramassage de faire des demi-tours. La réponse ministérielle à la question écrite n° 1423 publiée au Journal officiel du Sénat du 25 juillet 2002 laissait penser que la commune n'est pas obligée d'effectuer les travaux de voirie correspondants car le problème est uniquement créé par la décision unilatérale du syndicat de supprimer les marches arrière pour les camions. Toutefois, des impasses très longues ou des rues se terminant sur un chemin de champ ne peuvent alors plus bénéficier du ramassage des ordures ménagères. Dans ce cas, elle lui demande si le syndicat peut être tenu de mettre en place un moyen de ramassage de substitution, par exemple par de petits véhicules. À défaut, elle lui demande si les maisons très éloignées de l'entrée de l'impasse peuvent être exonérées de taxe ou de redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Si oui, elle souhaite aussi savoir quelle est la distance d'éloignement à partir de laquelle cette exonération s'applique.

Réponse émise le 9 mars 2010

Le refus d'opérer des manoeuvres en marche arrière procède de la mise en oeuvre de mesures de sécurité tendant à prévenir des accidents. Ces mesures s'imposent aux opérateurs prestataires de service et les collectivités compétentes en matière de collecte des déchets ménagers se doivent d'intégrer cette contrainte dans l'organisation du service dont elles sont responsables. Pour autant, l'autorité compétente, un syndicat dans le cas d'espèce, ne peut, en l'état actuel du droit, exiger d'une commune membre qu'elle engage des travaux de voirie, afin d'aménager des aires de retournement pour permettre de collecter les déchets de porte en porte. Il appartient au syndicat responsable de la collecte d'organiser celle-ci en fonction de ses contraintes, de ses objectifs économiques et environnementaux et dans le respect de la réglementation qui n'exclut pas, au demeurant, l'éventualité d'une collecte en apport volontaire. S'agissant du paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou de la Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), celles-ci ont vocation à couvrir les frais de l'ensemble du service c'est-à-dire la collecte et le traitement. Pour autant, le juge a estimé qu'un propriétaire n'est pas passible de la taxe pour un immeuble éloigné de plus de 500 mètres de la plus proche des rues où circulent les voitures municipales d'enlèvement des ordures ménagères, car l'immeuble doit être regardé comme situé dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement (CE 28 mars 1934, Raiten, Bouches-du-Rhône, RO 6195). Cette analyse a été reprise, notamment par la cour administrative d'appel de Marseille qui n'a pas exonéré de la taxe des propriétés situées respectivement à 288 et 410 mètres du conteneur destiné à recevoir leurs ordures ménagères (CAA de Marseille, 8 mars 1999, n 97-1194, 3e ch., Gambini). En tout état de cause, le point de savoir si un immeuble est considéré ou non dans le périmètre où le service de collecte est effectivement assuré est une question qui ne peut être appréciée qu'après examen des circonstances propres à chaque cas et notamment le caractère praticable ou non du chemin d'accès à l'entrée de la propriété. En ce qui concerne la REOM, le Conseil d'État a considéré (CE 27 février 1998, commune de Sassenay c/ M. Loup, n 160932) qu'en vertu du principe de proportionnalité applicable aux redevances et notamment à la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, celle-ci ne peut pas faire l'objet d'exonérations ou de réductions qui seraient sans lien avec le service rendu. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge compétent, une tarification spécifique pour l'enlèvement des déchets en un point de ramassage éloigné de l'habitation pourrait être déterminée au motif que le service rendu génère un moindre coût par rapport à un enlèvement à la porte du domicile.

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