Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que lorsqu'une commune réalise l'enfouissement des réseaux, EDF exige qu'elle installe à ses frais des poteaux d'arrêt ayant une structure renforcée et situés à l'endroit où le réseau redevient aérien. Si ensuite un syndicat intercommunal met en place un réseau de fibre optique ou de télédistribution qui s'appuie sur un poteau d'arrêt, elle lui demande si EDF peut exiger de sa part une redevance pour l'autoriser à utiliser ce poteau d'arrêt qui a pourtant été payé par la commune. Si tel était le cas et compte tenu de ce que les poteaux d'EDF sont installés sur le domaine public de la commune, elle lui demande si cette dernière peut alors exiger soit une redevance d'EDF pour l'occupation du domaine public par les poteaux électriques, soit une rétrocession de la redevance versée par le réseau de fibre optique ou de télédistribution au prétexte que ce poteau est sur une emprise communale.
S'agissant de l'enfouissement coordonné des réseaux, l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relative à la modernisation de l'économie et récemment modifié par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, détermine notamment les coûts qui doivent être pris en charge par l'opérateur. Par ailleurs, dans le cadre du principe de libre administration des collectivités territoriales, les cahiers des charges des contrats de concession organisent les rapports entre les autorités organisatrices, les maîtres d'ouvrage des travaux d'enfouissement et les différents concessionnaires, à la lumière de documents-cadres tels que l'accord national signé le 7 juillet 2005 entre France Télécom, l'Association des maires de France et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) sur l'enfouissement coordonné des réseaux d'électricité et de communications électroniques. Enfin, l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz modifiée prévoit que « sauf convention expresse contraire, les collectivités territoriales restent propriétaires des installations qui leur appartiennent, ou de celles qui, exploitées sous le régime de l'affermage ou de la concession, devraient leur revenir gratuitement à l'expiration du contrat ». Il convient donc de se référer, à l'occasion des désaccords pouvant intervenir dans ce domaine, aux clauses du contrat de concession conclu entre la commune et EDF s'agissant des questions de propriété et de droits d'usage. S'agissant des modalités d'occupation du domaine public, il convient de rappeler qu'EDF, de la même manière que d'autres opérateurs, tels que GDF, n'a pas besoin de solliciter une autorisation. Cette entreprise n'est toutefois pas exonérée du paiement d'une redevance au titre de l'occupation du domaine public, conformément aux règles fixées par les articles L. 2333-84 à 86 et R. 2333-105 à 111 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, si les biens installés sur le domaine public appartiennent à la commune, EDF ne pourra exiger le versement, à son bénéfice, d'une redevance. Si en revanche les biens en cause, pourtant financés par la commune, appartiennent à EDF, alors cette entreprise aura la possibilité d'exiger de l'EPCI le paiement d'un loyer pour l'utilisation de ces biens pour la mise en place d'un réseau de communications électroniques. Dans ce cas de figure, la commune peut toutefois exiger d'EDF le paiement d'une redevance d'occupation du domaine public, en application de l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales, relatif, notamment, au régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.