M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les campagnes de communication antigouvernementales qui se répandent sur le territoire et qui émanent de collectivités locales de gauche, pour critiquer et s'opposer à l'actuelle action gouvernementale. Ces campagnes de communication, qui avaient été initiées, il y a plusieurs années dans des collectivités départementales, très politisées comme la Seine-Saint-Denis, sans malheureusement susciter des réactions des pouvoirs publics, ont tendance à se développer, pour parvenir à une coordination de ces critiques sur l'ensemble des pays. Ces campagnes sont de plus financées, non par les partis politiques de l'opposition, mais par le contribuable local et donc par les finances de ces collectivités territoriales dirigées par un élu de gauche. Ces dérives devraient être collectées et étudiées par les pouvoirs publics, pour envisager que les préfets puissent alerter ces responsables de collectivités sur l'illégalité de ces campagnes et, notamment, sur les risques de contestations électorales qu'elles peuvent entraîner à seulement quelques mois de la campagne des régionales. Il lui demande donc de lui préciser sa position sur ce dossier.
De manière générale, la communication des collectivités territoriales ne doit pas être constitutive d'une propagande électorale en faveur de candidats ou de listes de candidats. Il ne doit pas être fait référence à l'élection ou aux élections à venir, aux réalisations de l'équipe ou de l'élu sortant, à la candidature d'un élu local ou à la présentation des projets qu'il est envisagé de mener après l'élection. Plus précisément, le 1er alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral dispose que : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. » Cette interdiction s'applique à tous les candidats ou groupes politiques soutenant des candidats. La violation de l'article L. 52-1 du code électoral peut également entraîner une violation de l'article L. 52-8 du code électoral qui interdit aux personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, de participer au financement d'une campagne électorale d'un candidat, de lui consentir des dons sous quelque forme que ce soit, ou de lui fournir des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Le juge a ainsi été amené à considérer sur cette base comme un don prohibé une publication qui « intéresse directement » une campagne d'un candidat (CE, 8 juin 2005, élections cantonales de Villeneuve-sur-Lot Nord) ou qui emploie un ton manifestement polémique et militant (CE, 20 mai 2005, élections cantonales de Dijon V). Une violation de l'article L. 52 8 a notamment pour conséquence l'intégration des dépenses engagées dans les comptes de campagne des candidats. En cas de dépassement des plafonds autorisés (L. 52-11), la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP) saisit le juge de l'élection qui peut alors prononcer une peine d'inéligibilité (L. 118-3). Le ministre de l'intérieur, par une circulaire du 11 décembre 2009, a rappelé aux préfets ces dispositions et leur a demandé d'être particulièrement attentifs quant à leur application. Sur cette base, plusieurs représentants de l'État ont été amenés à transmettre à la CNCCFP les informations dont ils ont pu disposer sur ce sujet.
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