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Éric Raoult
Question N° 6462 au Ministère de l'Entreprises


Question soumise le 9 octobre 2007

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur sur la situation sociale délicate de nombreux commerçants retraités. En effet, depuis plusieurs dizaines d'années, la situation des commerçants retraités ne s'est pas réellement améliorée et des cas souvent difficiles sont soumis aux services sociaux des collectivités locales, ces personnes ayant travaillé toute leur vie ne réussissant pas à vivre décemment, tant leurs retraites sont particulièrement modiques et leur patrimoine très restreint. Ce dossier constitue un contre-exemple de la liberté d'entreprendre et du développement de l'activité commerciale dans les villes de notre pays. Il conviendrait donc d'examiner ce dossier au plus vite, notamment pour la situation des conjointes de commerçants, ainsi que pour les veuves. Il lui demande dont de bien vouloir lui indiquer s'il compte aborder ce dossier.

Réponse émise le 26 février 2008

Les régimes autonomes d'assurance vieillesse de base des artisans et des commerçants, institués par la loi du 17 janvier 1948 et fusionnés depuis au sein du régime social des indépendants (RSI), constituent aujourd'hui, du point de vue des paramètres généraux de liquidation, des régimes en grande partie « alignés » sur le régime général : ils appliquent en effet des règles identiques au régime de retraite de base des salariés, tant du point de vue du montant des pensions servies que de celui des cotisations versées. Ainsi, le montant de la retraite perçu par les travailleurs indépendants dépend à la fois du revenu moyen d'activité, progressivement calculé pour les artisans et les commerçants, comme dans le régime général, jusqu'en 2013 sur la base des 25 meilleurs revenus cotisés, et de la durée d'assurance qui est, en 2008, pour tous, de 160 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Comme dans le régime général, le taux de retraite à taux plein est de 50 % du revenu annuel moyen déterminé à partir des 25 meilleures années. Ils bénéficient, par ailleurs, comme les salariés du secteur privé d'une retraite complémentaire qui s'ajoute à la retraite de base. Cette retraite complémentaire représente pour les artisans et les commerçants, 20 % de la retraite globale, comme pour les salariés. Toutes les deux assurent, pour une carrière complète dans l'artisanat ou le commerce, un taux de remplacement de l'ordre de 69 % du revenu moyen cotisé, soit un niveau équivalent à celui des salariés non cadres. S'agissant des conjointes et veuves de commerçants, une avancée majeure est venue de l'article 81 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui a créé un véritable régime complémentaire obligatoire pour les industriels et commerçants. Parallèlement, l'ancien régime de majoration pour conjoint coexistant ou survivant a été mis en extinction. En effet, dans le cadre de l'ancien régime obligatoire, qui n'est donc plus en vigueur depuis le 1er janvier 2004, les cotisations versées par l'assuré ne lui permettaient de bénéficier d'une majoration de sa retraite de base, que sous certaines conditions, dont notamment celle d'être marié pendant au moins deux ans avec le conjoint coexistant et d'être à jour des cotisations dues au titre de ce régime. Une fois cette majoration calculée, celle-ci était servie intégralement dès lors que le conjoint ne bénéficiait pas lui-même d'une retraite personnelle ou d'une pension de réversion servie au titre d'un autre assuré décédé. Si le conjoint bénéficiait d'une telle pension, la majoration servie à l'assuré était réduite sauf si ce dernier justifiait de quinze ans d'assurance ou de quatre-vingt-dix points cotisés. Par suite de diverses évolutions économiques et sociologiques, les caractéristiques du régime des conjoints sont apparues de plus en plus inadaptées et inéquitables. En effet, les diverses conditions de montant des revenus, de durée d'affiliation, et d'âge du conjoint ne permettaient d'accorder le bénéfice des prestations du régime des conjoints au moment de la liquidation des pensions de base qu'à un tiers des retraités environ, ou conduisaient certains affiliés à continuer à travailler jusqu'à 68 ans en moyenne, compte tenu de leur moyenne de différence d'âge avec leur conjoint. Enfin, ce dispositif ne bénéficiait que peu aux ménages de commerçants dont le conjoint avait réellement participé à la marche de l'entreprise familiale, ce qui constituait pourtant l'un de ses objectifs initiaux. Depuis le 1er janvier 2004, tous les commerçants cotisent donc au nouveau régime complémentaire, sans aucune condition de mariage. Les droits acquis au titre de l'ancien dispositif ont été intégralement repris dans le nouveau régime, le bénéficiaire de ces droits restant le chef d'entreprise. Les conditions d'ouverture du droit et de service sont appréciées à la date de la demande de la retraite personnelle du chef d'entreprise. Les assurés qui n'auront pas encore fait liquider leurs droits, dès lors qu'ils auront cotisé dans l'ancien régime des conjoints, pourront donc les faire valoir à la date de leur choix. Le nouveau régime complémentaire a également introduit un compte minimum de points pour les personnes qui auraient été exclues par les anciennes règles du bénéfice de l'ancien régime des conjoints malgré 15 ans de cotisations à ce régime au 31 décembre 2003. Quant au conjoint survivant, les modifications apportées par la réforme des retraites d'août 2003 constituent une amélioration du dispositif par l'assouplissement des conditions de ressources. Ainsi les pensions de réversion des régimes complémentaires n'entreront-elles pas dans le calcul du plafond de ressources. Toute cotisation obligatoire correspond effectivement à des droits. S'agissant de la pension supplémentaire de réversion prévue par l'ancien régime complémentaire obligatoire, ou régime des conjoints, elle a profité de l'assouplissement des conditions d'ouverture du droit des pensions du régime de base puisque la pension supplémentaire de réversion n'est plus soumise à une condition de durée de mariage ni à une condition de non-remariage. La situation des conjoints de professionnels indépendants a fait l'objet d'une seconde avancée majeure grâce à l'article 12 de la loi n° 2005-887 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Les personnes qui participent de façon régulière à l'activité artisanale, commerciale ou libérale de leur conjoint peuvent désormais choisir un statut parmi les trois suivants : conjoint salarié, conjoint associé, conjoint collaborateur. L'article 15 de cette même loi pose le principe d'affiliation obligatoire du conjoint collaborateur au régime du chef d'entreprise, et il peut donc, s'il le choisit, bénéficier du même régime et des mêmes avantages. Enfin, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu de faire le point, en 2008, sur le système de retraite français et ses grands équilibres. La préoccupation que constitue le niveau des retraites les plus modestes doit être prise en considération au regard d'une autre priorité sociale, directement liée et toute aussi capitale, qui est celle de la sauvegarde des régimes de retraite et de leur équilibre financier à long terme, au bénéficie des générations futures. Le rendez-vous sur les retraites de 2008 devrait être l'occasion de concilier ces priorités.

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