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Éric Raoult
Question N° 64241 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 24 novembre 2009

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la récente condamnation, par la Cour européenne des droits de l'Homme, de la présence de crucifix dans les classes. En effet, cette décision a été prise à l'égard de l'État italien, suite à une plainte initiale, déposée en 2002 par une italienne qui demandait le retrait des croix de l'école que fréquentaient ses deux enfants. Cette plainte portait sur la présence de crucifix dans les salles de classe, présence jugée contraire au droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions et au droit des enfants à la liberté de religion. Cette décision n'est pas sans implication pour plusieurs pays où les écoles libres et catholiques conservent ce type de signes religieux dans leurs enceintes. Des écoles confessionnelles dans plusieurs départements français en ont maintenu la présence. Dès lors, quelle doit être désormais la position des pouvoirs publics, notamment dans le contexte du respect de la laïcité ? Il lui demande donc de lui préciser sa position sur ce dossier.

Réponse émise le 11 mai 2010

Dans son arrêt Lautsi c. Italie rendu le 3 novembre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné le gouvernement italien pour la présence de crucifix dans les écoles publiques italiennes, estimant notamment que la présence d'un tel symbole religieux « restreint le droit des parents d'éduquer les enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire », en violation de l'article 2 du protocole n 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la Convention. La Cour a jugé que le maintien des crucifix dans les salles de classe des établissements publics est incompatible avec le devoir de l'État de respecter la neutralité dans l'exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de l'éducation mais elle ne s'est pas prononcée sur la présence de signes religieux dans les établissements d'enseignement privé à caractère confessionnel. Cet arrêt ne nécessite aucune modification du droit français puisque le principe constitutionnel de laïcité de l'enseignement public, qui figure dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, impose à l'État une stricte neutralité des enseignants et des programmes d'enseignement. Cette neutralité s'applique également à tous les bâtiments scolaires publics et en particulier aux salles de cours dans lesquelles la présence de crucifix ou de tout autre signe religieux est interdite. Par ailleurs, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État pose expressément l'interdiction de tout signe ou emblème religieux à tous les monuments publics ou emplacements publics, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, des musées et des expositions. En revanche, les établissements privés ne sont pas soumis au principe de laïcité. La loi du 15 mars 2004 sur le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse et la circulaire du 18 mai 2004 qui la commente, ne sont donc pas applicables dans les établissements privés. Le principe de la liberté de l'enseignement figurant à l'article L. 151-1 du code de l'éducation permet aux parents d'inscrire leurs enfants dans un établissement public ou dans un établissement privé. Ceux qui choisissent un établissement privé à caractère confessionnel en acceptent les principes éducatifs, les règles de fonctionnement et, le cas échéant, les signes d'appartenance religieuse qui existent dans les locaux.

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