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Jean-Christophe Lagarde
Question N° 63949 au Ministère du Commerce


Question soumise le 17 novembre 2009

M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur l'article L. 310-2 du code du commerce récemment modifié par le décret n° 2009-16 du 7 janvier 2009 relatif aux ventes au déballage. En effet, dorénavant, les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre des objets personnels, et ce deux fois par an au plus. Or, dans le contexte économique actuel, pour de nombreuses familles françaises, la vente de vêtements usagés représente un appoint financier presque régulier. Cette nouvelle mesure pénalise donc en priorité les familles modestes. C'est pourquoi il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé d'exclure de cette disposition les bourses aux vêtements.

Réponse émise le 5 janvier 2010

Les ventes au déballage sont définies par l'article L. 310-2 du code de commerce comme des ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. Ces ventes ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles sont soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Les « bourses aux vêtements » relèvent de cette réglementation. La forte participation des particuliers aux manifestations publiques en vue de la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés, a provoqué des dérives dans les pratiques observées. Ce constat a conduit le législateur à renforcer leur encadrement juridique en limitant la participation des particuliers à deux maximum par année civile et en définissant clairement la nature des objets qui y sont vendus ou échangés. L'article L. 310-2 du code de commerce a été complété en ce sens par les dispositions de l'article 54 de la loi de modernisation de l'économie. Parallèlement, cette même loi, a instauré le régime d'auto-entrepreneur, qui répond à la situation des personnes physiques qui souhaitent exercer une activité commerciale, artisanale ou de services, à titre principal ou complémentaire, en limitant à l'extrême, en raison de son faible rapport, les démarches et les coûts administratifs liés à sa mise en oeuvre. Il les dispense notamment de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés et leur permet de s'acquitter forfaitairement des charges sociales et fiscales sur les encaissements effectivement réalisés au cours de la période considérée. Ces dispositions sont de nature à préserver l'indispensable équilibre entre la promotion de l'animation locale et le respect de la loyauté commerciale.

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